CHAPITRE 3 Les biens du domaine privé 1353. Le domaine privé est constitué par tous les biens appartenant aux diverses collectivités publiques et pour lesquels ne trouvent pas application les critères du domaine public exposés au titre précédent ou bien encore que la loi ou la jurisprudence ont rangé dans le domaine privé1 . Ainsi présenté, le domaine privé apparaît comme une catégorie résiduelle ; il regroupe cependant une part très importante des propriétés publiques ; le cas des forêts appelle une mention spécifique. Section 1 Le domaine privé en général §1. Domaine privé par absence des critères de la domanialité publique 1354. Classiquement, le domaine privé est défini par opposition au domaine public. L'article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « font partie du domaine privé les biens des personnes publiques [...] qui ne relèvent pas du domaine public... ». La formule était déjà la même dans le code du domaine de l'État de 1956. Un bien propriété d'une personne publique fait donc partie du domaine privé de celle-ci lorsque manque un des éléments constitutifs de la domanialité publique. Font ainsi partie du domaine privé les biens, même affectés à une utilité publique, mais sur lesquelles la personne publique n'exerce pas un plein droit de propriété ; font de même partie du domaine privé les biens non affectés à une utilité publique, usage direct du public ou besoins d'un service public ; font enfin partie du domaine privé les biens pleinement appropriés par leur propriétaire public et affectés, mais auxquels manque 1. M. Choquet, Le domaine privé des personnes publiques. Contribution à l'étude du droit des biens publics, LGDJ, 2017. 581