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Les sanctions pÉcuniaires civiLes
face aux agissements des professionnels des marchés ou de ceux de toute personne
ayant utilisé illégalement une information privilégiée339
.
encourues340
Le troisième critère mis en œuvre repose sur l'identité de nature des sanctions
. De ce point de vue, le Conseil considère que bien que seul l'article
L. 465-1 du Code monétaire et financier puisse donner lieu au prononcé
d'une peine privative de liberté, la gravité des sanctions pécuniaires pouvant être
prononcées par l'Autorité des marchés financiers, « jusqu'à plus de six fois celles
encourues devant la juridiction pénale en cas de délit d'initié », ainsi que les éléments
pris en compte dans la fixation des sanctions administratives et pénales,
conduisent à regarder ces sanctions comme étant de même nature. L'affirmation
selon laquelle des sanctions privatives de liberté et des sanctions pécuniaires
peuvent présenter une nature similaire peut laisser perplexe341
. A minima peut-on
penser que cette décision va dans le sens d'une reconnaissance du caractère artificiel
de la distinction des amendes pénales et extra-pénales342
.
Enfin, le Conseil constitutionnel constate que l'examen des sanctions litigieuses
relève du même ordre de juridiction, dès lors que les recours formés contre
les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers sont généralement
de la compétence des juridictions judiciaires343
.
De l'ensemble de ces constats344
, le Conseil déduit que la possibilité de cumul
des sanctions édictées par les articles L. 465-1 et L. 621-15 du Code monétaire et
financier345
méconnaît le principe de nécessité des délits et des peines346
.
682. la compatibilité des critères dégagés par le conseil constitutionnel avec
la jurisprudence européenne. La décision du 18 mars 2015 peut sembler aller dans
le sens d'une harmonisation des jurisprudences européennes et du Conseil constitutionnel.
Elle participe sans doute d'un renforcement du principe ne bis in idem
sous l'influence des solutions européennes, aboutissant à une interdiction du
cumul tant des sanctions que des poursuites en matière de divulgation illicite
d'une information privilégiée347
. Les différences entre les arrêts Zolotoukhine et
Grande Stevens, d'une part, et la décision du Conseil constitutionnel, d'autre part,
339. CC, Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, préc., considérant n° 25.
340. CC, Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, préc., considérant n° 26.
341. J.-H. Robert, « Plus de cumul entre les poursuites pour manquement et pour délit d'initié »,
art. préc. Il a cependant été avancé que la prison constituerait en matière de délit d'initié un
« pantomime » : O. Dufour, « C'est la fin des doubles poursuites... au terme de 26 ans de combat »,
art. préc. Sur l'analyse classique en droit pénal concernant la nature des peines, voir par exemple :
M. Herzog-Evans, « Confusion de peines », art. préc., n° 11.
342. H. Matsopoulou, « La fin partielle des poursuites pour manquement et pour délit d'initié »,
art. préc., n° 14 ; G. Roujou de Boubée, Th. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail, « Droit
pénal », D. 2015. 2465.
343. CC, Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, préc., considérant n° 27.
344. Le Conseil constitutionnel résume ces différents critères en affirmant « qu'il résulte de tout
ce qui précède que les sanctions du délit d'initié et du manquement d'initié ne peuvent, pour les
personnes autres que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du code monétaire et
financier, être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant
leur propre ordre de juridiction » : CC, Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, préc.,
considérant n° 28. Voir déjà pour une formulation extrêmement proche : CE, 22 oct. 2014, n° 364384.
345. En effet, bien que l'article L. 621-16 ait envisagé le cas d'un cumul de sanctions pénales et
administratives, il n'excluait pour autant pas la mise en œuvre d'un tel cumul.
346. Ibid.
347. J. Pradel, « Procédure pénale », D. 2015.1738, loc. cit. ; F. Sudre, « Principe non bis in idem
et Convention EDH : la décision en trompe-l'œil du Conseil constitutionnel », art. préc.

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