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DÉFINITION DE LA PRÉROGATIVE CONTRACTUELLE
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consensuelle par un consentement contraire (contrario consensu). C'est excessivement
solliciter le texte que d'y voir autre chose, et notamment un principe d'intangibilité
absolu des conventions »97
.
Cette approche du droit commun du contrat est entérinée par l'observation
. Elle sanctionne par une nullité absolue les
. L'accord du donataire n'y change rien ; le repentir est
du régime de certains contrats spéciaux. À cet égard, l'irrévocabilité spéciale des
contrats de donation est éloquente98
clauses qui confèrent un droit de regret au donateur en lui permettant de revenir
sur ce qui a été consenti99
exclu100. À l'inverse, ces clauses sont licites en droit commun, à l'image du réméré
ou du dédit. Comme l'explique Michel Grimaldi, « l'irrévocabilité ordinaire des
contrats interdit donc déjà au donateur de reprendre proprio motu, directement ou
indirectement, ce qu'il a donné. [...] L'irrévocabilité spéciale des donations y ajoute
l'interdiction, pour le donateur, de se réserver dans l'acte, donc par avance et avec
l'accord du donataire, le moyen de reprendre, directement ou indirectement, ce
qu'il donne. Alors que, d'ordinaire, la convention peut, sous certaines conditions,
stipuler au bénéfice de l'une des parties une faculté de rupture ou de reprise unilatérale,
un droit de repentir, la donation ne le peut aucunement au bénéfice du
donateur »101
. L'irrévocabilité spéciale prohibe de manière impérative ce que l'irrévocabilité
générale organise seulement de façon supplétive. L'irrévocabilité générale
se limite à interdire l'unilatéralisme qui surviendrait sans que le contrat ou la
loi l'autorise or, plusieurs dispositions issues de la réforme du 10 février 2016
permettent l'unilatéralisme une fois le stade de la conclusion du contrat dépassé.
notable102
La progression de l'unilatéralisme contractuel dans le nouveau Code civil est
. La faculté de fixation unilatérale du prix dans les contrats cadre et les
contrats de prestation de service en constitue un exemple103
est explicitement consacrée et dotée d'un régime104
. La clause résolutoire
. La résolution par notification
. La faculté de
fait également son entrée, qui autorise la résolution unilatérale en cas de grave
inexécution par simple notification du créancier au débiteur105
97. J.-P. Chazal, « Tout n'est-il pas contractuel dans le contrat », op. cit., p. 240. Égal. P. F. Girard,
Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., spéc. p. 729. Le parallélisme des formes ou « principe de
symétrie » résulte de considérations bien éloignées de la théorie de la volonté. Ainsi, exiger des parties
qu'elles éteignent une obligation contractuelle par l'exécution des solennités symétriquement opposées à
celles de sa création avait principalement pour fonction d'enjoindre les parties à la réflexion, de leur
rappeler les dispositions du contrat originel, ainsi que faciliter la preuve et la tâche du juge. Selon
l'auteur, ce système a pris fin au début de l'Empire, « où le droit civil a admis qu'un mode non formel tel
que le paiement pourrait éteindre [...] les obligations nées des contrats formels ».
98. Comp. W. Dross, « L'irrévocabilité spéciale des donations existe-t-elle ? », RTD civ. 2011. 25,
qui considère que le principe est dépourvu de tout fondement rationnel.
99. Art. 894, et 944 C. civ. La nullité étant absolue, elle est ouverte au donateur si bien qu'elle a
parfois pour effet de consacrer l'irrévocabilité prévue dans le contrat de donation plutôt que de la
sanctionner.
100. Sur ce point, V. Droit patrimonial de la famille, M. Grimaldi (dir.), Dalloz Action, 20182019,
6e éd., spéc. n° 314.11 et s.
101. M. Grimaldi, Droit civil, Libéralités, Partages d'ascendants, Litec, 2000, n° 1208.
102. V. en ce sens A. Etienney-De Sainte Marie, « La validité des prérogatives contractuelles
après la réforme du droit des contrats », op. cit. ; P. Dupichot, J.-D. Bretzer, M. Thomas, « User des
prérogatives contractuelles », JCP E 2016. 1315, spéc. n° 12 et 22.
103. Art. 1164 et 1165 C. civ., par exception au principe général de déterminabilité de la
prestation posé à l'art. 1163 C. civ. Adde C. Grimaldi, « La fixation du prix », RDC 2017. 558,
spéc. n° 18.
104. Art. 1225 C. civ.
105. Art. 1226 C. civ.
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