234 LE PATRIMOINE IMMATÉRIEL DES PERSONNES PUBLIQUES divergentes entre les juges judiciaire et administratif, voire au sein même de la juridiction administrative en ce qui concerne le droit sur l'image des biens publics. 330. Le rapport d'exclusivité de la personne publique sur la personne publique est soit directement établi par la propriété, soit garanti par la mise en place d'un régime de responsabilité. Dans les deux hypothèses, la patrimonialisation des éléments immatériels a pour finalité la protection de leurs utilités, notamment économiques, pour les personnes publiques, qu'il faut concilier avec les différents usages - exclusivement privés ou d'intérêt public - qui peuvent en être faits. 331. En revanche, l'assertion selon laquelle tous les biens publics immatériels échappent complètement aux dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques est à rejeter.