Titre I L'IDENTIFICATION DE LA PATRIMONIALISATION PUBLIQUE DES CHOSES IMMATÉRIELLES 57. Le patrimoine des personnes publiques est composé en partie de choses immatérielles. L'intérêt des personnes publiques pour ces choses particulières est croissant dans une période dans laquelle toute nouvelle source de richesses est la bienvenue. Le droit budgétaire et la comptabilité publique offrent un appareil conceptuel permettant d'identifier et de mesurer précisément la valeur des choses immatérielles présentes dans le patrimoine des personnes publiques. Les revenus du patrimoine redeviennent en effet une préoccupation centrale des personnes publiques pour garantir financièrement la réalisation des missions de service public qu'elles assurent. La nécessité de connaître l'étendue de ce patrimoine est alors devenue impérieuse. 58. À côté des biens corporels, meubles ou immeubles, connus par l'État et les autres personnes publiques, figurent de nouveaux éléments immatériels au potentiel économique inestimable. Au contact de l'immatériel, le droit des biens publics se transforme en faisant apparaître de nouvelles problématiques soulevées devant le juge administratif et progressivement prises en compte par le législateur (Chapitre 1). La patrimonialisation publique de ces nouvelles choses immatérielles se retranscrit par l'inscription comptable en tant qu'« actif». Les notions budgétaires et comptables permettent ainsi de les recenser sans pour autant correspondre aux notions juridiques traditionnelles en droit des biens, privés et publics. L'introduction du vocable comptable n'est pas seulement un effet de mode, il traduit un mouvement de fond renouvelant les catégories juridiques (Chapitre 2).