Rédaction antérieure l'article 2488-2 est publiée sous la forme prévue à l'article 2019. La date de publication détermine, entre eux, le rang des créanciers. Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. TITRE III - De l'agent des sûretés (anc. art. 2488-6 à 2488-12 - nouv. art. 2488-6 à 2488-12) Remarques générales : Les dispositions relatives à l'agent des sûretés ne sont pas modifiées par la réforme. Elles sont prolongées à l'identique, suivant la même numérotation. Anc. art. 2488-6 Toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui agit en son nom propre au profit des créanciers de l'obligation garantie. L'agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties. Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre. Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s'apprécient en la personne du créancier de l'obligation garantie. Anc. art. 2488-7 À peine de nullité, la convention par laquelle les créanciers désignent l'agent des sûretés doit être constatée par un écrit qui mentionne sa qualité, l'objet et la durée de sa mission ainsi que l'étendue de ses pouvoirs. Nouv. art. 2488-7 Texte non modifié. L'article 2488-7 antérieur à la réforme perdure à l'identique. Nouv. art. 2488-6 Texte non modifié. L'article 2488-6 antérieur à la réforme perdure à l'identique. Rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 Commentaires du 15 sept. 2021 144 · RÉFORME DU DROIT DES SÛRETÉS