Rédaction antérieure Rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 Commentaires du 15 sept. 2021 CHAPITRE IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie (anc. art. 2367 à 2372-5 - nouv. art. 2367 à 2374-6) Remarques générales : L'ancien chapitre IV relatif à la propriété retenue et cédée à titre de garantie est prolongé. Le nouveau chapitre IV comporte très peu de modifications quant à la clause de réserve de propriété (cf. infra, Section I : De la propriété retenue à titre de garantie). En revanche, la nouvelle section II constitue le siège d'innovations importantes, par la réception de deux nouvelles figures de propriétés-sûretés : la cession de créance à titre de garantie (cf. infra, nouv. art. 2373 et s.) et la cession de somme d'argent à titre de garantie (cf. infra, nouv. art. 2374 et s.). SECTION I : De la propriété retenue à titre de garantie (anc. art. 2367 à 2372 - nouv. art. 2367 à 2372) Remarques générales : La réforme s'attache de façon très résiduelle à la propriété retenue à titre de garantie. Le dispositif est prolongé sans modification, sauf la reformulation de l'article 2372 (cf. infra, nouv. art. 2372). La numérotation n'est pas changée. Anc. art. 2367 La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Anc. art. 2368 La réserve de propriété est convenue par écrit. Anc. art. 2369 La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte. Nouv. art. 2368 Texte non modifié. Nouv. art. 2369 Texte non modifié. L'article 2368 antérieur à la réforme perdure à l'identique. L'article 2369 antérieur à la réforme perdure à l'identique. Nouv. art. 2367 Texte non modifié. L'article 2367 antérieur à la réforme perdure à l'identique. 71