L'expert - Le statut des baux commerciaux - 2e - 181
TEXTE DU CODE
DE COMMERCE
ANNOTATIONS ET JURISPRUDENCE
Article L. 145-29 (suite)
L'indemnité d'éviction due par l'ancien propriétaire qui a vendu l'immeuble
peut être versée au séquestre par le nouveau propriétaire, car le paiement par
un tiers éteint la dette (Cass. 3e
oct. 2019, p. 39, note J.-D. Barbier ; Gaz. Pal., 12 nov. 2019, p. 64, note
C.-E. Brault).
Une décision a stigmatisé le comportement malicieux du bailleur dans la
désignation d'un séquestre (CA Paris, 14 déc. 2005, n° 04/15583, Loyers
et copr. 2006, comm. 133), mais elle a été censurée pour violation des
articles L. 145-29 et L. 145-30 Code de commerce, tandis qu'un comportement
fautif du bailleur ne peut être sanctionné que par l'allocation de dommages
et intérêts (Cass. 3e
civ., 27 juin 2007, n° 06-12.345, Gaz. Pal., 4 mars 2008,
p. 16 ; Loyers et copr. 2007, comm. 223, note P.-H. Brault).
Intérêts
Lorsque l'indemnité d'éviction reste légitimement entre les mains du séquestre,
elle ne porte pas intérêts au profit du locataire, sauf mauvais vouloir du bailleur
qui multiplie les procédures pour interdire au séquestre de libérer les fonds
(Cass. 3e
P.-H. Brault ; Administrer, janv. 2002, p. 23, note J.-D. Barbier), mais les produits
financiers dégagés bénéficient de plein droit au créancier de l'indemnité,
dès la mise sous séquestre (Cass. 3e
Notification
du versement
civ., 11 juill. 2019, n° 18-16.866, Administrer,
civ., 4 juill. 2001, n° 97-20.663, Gaz. Pal. Rec. 2002, jur., p. 71, note
civ., 3 déc. 2003, n° 02-10.890, AJDI 2004,
p. 285) (Sur le point de départ des intérêts dus sur le montant de l'indemnité
d'éviction : voir annotations sous art. L. 145-30).
L'article L. 145-29 ne prévoit pas les modalités d'information du locataire du
versement de l'indemnité d'éviction, mais précise simplement que le versement
doit être « notifié » au locataire. Il a été jugé qu'il appartenait dès lors au
bailleur d'aviser le locataire du versement de l'indemnité entre les mains du
séquestre et qu'aucune faute ne peut être imputée au séquestre pour ne pas
avoir informé le preneur du versement effectué entre ses mains (Cass. 3e
civ.,
18 janv. 1989, n° 87-12.468, Loyers et copr. 1989, comm. 186). Il appartient
donc au bailleur de notifier les dispositions prises en vue du paiement de l'indemnité
d'éviction et la date effective du versement de celle-ci.
Mission
du séquestre
Le séquestre est désigné amiablement par les parties ou par le tribunal lorsqu'il
fixe l'indemnité d'éviction, ou à défaut par ordonnance sur requête, et il s'agira
habituellement du service séquestre de l'ordre des avocats, ou de la Caisse des
dépôts et consignations. Mais en application de l'article L. 518-17 du Code
monétaire et financiers, la Caisse des dépôts n'a l'obligation d'accepter que les
fonds relevant des seuls cas de consignation, et elle est dès lors fondée à refuser
sa désignation en qualité de séquestre avec une mission spécifique prévue aux
articles L. 145-29 et L. 145-30 Code de commerce (CA Caen, 1er
n° 16/01397, AJDI 2017, p. 278, note S. Porcheron).
déc. 2016,
Le séquestre devra remettre au preneur l'indemnité d'éviction :
- en l'absence d'opposition des créanciers ;
- contre la remise des clés du local vide ;
- sur justification du paiement des impôts et des loyers ;
- et sous réserve des réparations locatives.
Une réserve faite au titre des réparations locatives n'autorise pas le séquestre
à opérer une retenue sur le montant de l'indemnité d'éviction (Cass. 3e
civ.,
30 avr. 1997, n° 95-17.913, Loyers et copr. 1997, comm. 234), et si le dépôt
de garantie s'avère insuffisant pour faire face aux travaux de remise en état, il
appartient au bailleur de pratiquer une saisie conservatoire.
L'article L. 145-29 fait référence au paiement des « loyers » alors que le preneur
est redevable d'une indemnité d'occupation (cf. article L. 145-28) et
qu'il suffira d'établir le compte des sommes dues à titre de rappel d'indemnité
d'occupation (CA Versailles, 21 janv. 2010, n° 08/06457, Loyers et copr. 2010,
comm. 225).
Code de commerce. Première partie : Législative · 181
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