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TEXTE DU CODE
DE COMMERCE
ANNOTATIONS ET JURISPRUDENCE
Créanciers
inscrits
Article L. 145-29 (suite)
L'article L. 145-29 ne fait référence aux créanciers inscrits que dans l'hypothèse
où les parties ont eu recours à la désignation d'un séquestre, mesure en
principe facultative, tandis qu'aucune mesure de publicité spécifique, ni aucun
délai d'opposition ne sont davantage prévus (CA Paris, 15 sept. 1995, Loyers
et copr. 1995, comm. 479, obs. P.-H. Brault).
On s'est interrogé sur l'existence d'un privilège sur l'indemnité d'éviction au
bénéfice des créanciers inscrits, et il a été jugé que le créancier titulaire d'un
nantissement sur un fonds de commerce ne bénéficiait d'aucun droit de préférence
ou de suite sur l'indemnité de résiliation du bail (Cass. 3e
civ., 6 avr.
2005, n° 03-11.159). Il paraît admis que les dispositions de la loi du 17 mars
1909 sont inapplicables au paiement de l'indemnité d'éviction (CA Paris,
15 sept. 1995 préc. - CA Paris, 10 oct. 1997, Loyers et copr. 1998, comm. 12,
note P.-H. Brault et C. Mutelet). Il n'en demeure pas moins que si un état des
nantissements et privilèges révèle, le jour du paiement de l'indemnité d'éviction,
la présence de créanciers inscrits, il est souhaitable de les informer, le
cas échéant par une publication dans un journal d'annonces légales, de la
consignation de l'indemnité d'éviction entre les mains d'un séquestre avec
les éléments d'information requis pour qu'ils puissent utilement se manifester.
Modalités
de restitution
Délai
de restitution
L'alinéa 1er
II - MODALITÉS DE RESTITUTION DES LOCAUX
de l'article L. 145-29 ne précise pas les conditions dans lesquelles
les locaux doivent être restitués.
Si le versement intervient directement entre les mains du locataire, les locaux
doivent être restitués dans le délai de 3 mois suivant la date de ce versement.
En cas de versement entre les mains du séquestre, le délai de 3 mois commencera
à courir à compter de la notification de ce versement par le bailleur,
cette notification pouvant comporter une mise en demeure d'avoir à remettre
les lieux à la date prévue (CA Paris, 27 nov. 2013, n° 12/00543, Loyers et
copr. 2014, comm. 20, obs. E. Chavance).
Remise des clés
Les clés des locaux doivent être restituées au bailleur lui- même ou le
cas échéant à son mandataire (Cass. 3e
Gaz. Pal. Rec. 1999, 2, pan., p. 275 - Cass. 3e
civ., 13 oct. 1999, n° 97-21.683,
civ., 5 nov. 2003, n° 01-17.530),
et le dépôt des clés dans la boîte à lettres de la gardienne de l'immeuble n'établit
pas la libération effective des locaux (CA Lyon, 14 mars 2001, n° 99/06224,
Loyers et copr. 2002, comm. 84), tandis que la remise au commissaire de justice
serait inopérante en l'absence d'un mandat (Cass. 3e
n° 99-14.998, Bull. civ. III, n° 74).
civ., 13 juin 2001,
La gravité de la sanction encourue (cf. infra : art. L. 145-30) implique que le
preneur prenne le soin de faire signer par une personne habilitée à cet effet
un reçu des clés ou dispose d'un procès-verbal de restitution signé par les
deux parties.
Il a été également jugé que les clés pouvaient être restituées au séquestre (Cass.
3e
civ., 11 mai 1982, n° 81-10.070, Rev. loyers 1982, p. 446) et le séquestre
sollicite habituellement la remise d'une attestation ou d'un reçu précisant la
date de la remise des clés et mentionnant les réserves éventuelles du bailleur.
Remise
des locaux vides
L'alinéa 2 de l'article L. 145-29 qui concerne la mission du séquestre paraît
faire obligation au preneur évincé de remettre un local vide, ce qui suppose
l'absence de tout matériel, mobilier ou stocks, et cette question est souvent
évoquée pour déterminer si le preneur peut valablement s'opposer à
l'exercice du droit de repentir en raison de la présence d'éléments mobiliers
ou de stocks dans les locaux (Cass. 3e
civ., 15 févr. 1995, n° 92-16.237,
Gaz. Pal. Rec. 1995, 2, p. 385, note J.-D. Barbier ; Loyers et copr. 1995,
comm. 280 - Cass. 3e
civ., 27 nov. 2002, n° 01-12.308, Loyers et copr. 2003,
comm. 63, note P.-H. Brault - Cass. 3e civ., 5 févr. 2003, n° 01-16.354,
Gaz. Pal. Rec., 21 févr. 2004, p. 38, note J.-D. Barbier). Il a été jugé que le
bailleur ne peut exiger la restitution des locaux avec l'intégralité du matériel
182 · LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX
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