L'expert - Le statut des baux commerciaux - 2e - 185

TEXTE DU CODE
DE COMMERCE
ANNOTATIONS ET JURISPRUDENCE
Article L. 145-30 (suite)
des référés pour obtenir leur départ, les délais de procédure ne lui étant pas
imputables (CA Paris, 5 mars 2000, n° 98/10628, AJDI 2000, p. 554) ou lorsqu'il
fait face à une impossibilité absolue de restitution complète des lieux
dans le délai légal, en se heurtant à l'opposition de l'autorité administrative
pour obtenir l'expulsion des derniers occupants (Cass. 3e
civ., 13 sept. 2018,
n° 17-22.719, Gaz. Pal., 20 nov. 2018, p. 71, note C.-E. Brault). En revanche,
la sanction est encourue à défaut de restitution des chambres vacantes et des
locaux occupés personnellement par le locataire lorsqu'il n'établit pas avoir
pris toutes les initiatives nécessaires pour libérer les lieux (Cass. 3e
1997, n° 95-18.158).
civ., 28 mai
Mise en demeure
du bailleur
à défaut
de paiement
de l'indemnité
d'éviction
Aucun délai n'a été prévu pour le versement de l'indemnité due au locataire,
mais le preneur évincé peut mettre en demeure le bailleur d'exécuter son
obligation, ce qui suppose que la créance d'indemnité d'éviction soit liquide
et exigible (Cass. 3e
civ., 26 mai 2016, n° 15-12.235, Loyers et copr. 2016,
comm. 230, note P.-H. Brault).
Un commandement doit donc être signifié par acte extrajudiciaire qui doit,
à peine de nullité, reproduire les dispositions de l'article L. 145-30 alinéa 2.
Cette signification ne peut intervenir qu'après l'expiration du délai de repentir
découlant de l'article L. 145-58 du Code de commerce
Intérêts dus
par le bailleur
Le juge a la faculté de fixer discrétionnairement le point de départ des intérêts,
notamment à la date du prononcé de l'arrêt fixant l'indemnité d'éviction
(Cass. 3e
civ., 4 juill. 2001, n° 97-20.663, Gaz. Pal. Rec. 2002, jur., p. 71, note
civ., 19 oct. 2022, n° 21-16.055, Gaz. Pal.,
P.-H. Brault ; Administrer, janv. 2002, p. 22, note J.-D. Barbier ; AJDI 2001,
p. 984, note J.-P. Blatter - Cass. 3e
28 févr. 2023, p. 54, n° GPL446j5, note C.-E. Brault - Administrer, déc. 2022,
p. 27, note J.-D. Barbier). Il semble admis que le preneur, qui a renoncé au bénéfice
du droit au maintien dans les lieux en restituant les locaux tout en réservant
ses droits au paiement de l'indemnité d'éviction, puisse prétendre aux intérêts
au taux légal à compter de la date de la restitution des locaux (Cass. 3e
17 oct. 1978, n° 77-11.500 - Cass. 3e civ., 17 mars 1981, Gaz. Pal. Rec. 1981,
2, som., p. 181 - Cass. 3e
civ.,
civ., 30 janv. 1985, JCP G 1985, IV, p. 136).
En tout état de cause, les intérêts au taux légal devraient courir à compter
du commandement visé par l'article L. 145-30 alinéa 2 (Cass. 3e
civ.,
16 mars 1988, n° 86-17.213, Loyers et copr. 1988, comm. 282 - CA Paris,
17 sept. 1999, AJDI 1999, p. 1038 - TGI Paris, 8 sept. 2011, n° 08/06737). La
consignation de l'indemnité entre les mains du séquestre interrompt le cours
des intérêts (Cass. 3e
civ., 7 janv. 1987, n° 84-10.689).
SECTION 5
DE LA SOUS-LOCATION
Interdiction de
la sous-location
Autorisation
du bailleur
Article L. 145-31 - Sauf stipulation
contraire au bail ou accord
du bailleur, toute sous-location
totale ou partielle est interdite.
La sous-location est en principe autorisée par le Code civil (article 1717 du
Code civil), mais l'article L. 145-31 du Code de commerce pose le principe
de l'interdiction de la sous-location des locaux, qu'elle soit partielle ou totale.
L'interdiction constitue donc la règle, tandis que l'autorisation est l'exception.
Une sous-location ne peut donc être consentie que si le bail l'autorise ou avec
« l'accord du bailleur ». Pour que la sous-location soit régulière, il faut l'accord
exprès du bailleur et le juge n'a pas le pouvoir de donner cette autorisation
aux lieux et place du bailleur ni même de rechercher ou de contrôler les motifs
de ce refus (jurisprudence non remise en cause : Cass. 3e
civ., 16 juill. 1962,
n° 60-10.426, Bull. civ. III, n° 362, D. 1963, p. 112) et une clause qui dispense
le preneur d'exploitation personnelle est le corollaire d'une clause autorisant
la sous-location (CA Douai, 24 mai 2012, n° 11/01646, Gaz. Pal., 28 sept.
2012, p. 29, note C.-E. Brault).
Cette autorisation peut être donnée par le bail ou ultérieurement par un accord
du bailleur, par une lettre ou un avenant, mais toute autorisation doit avoir
date certaine pour être opposable à l'acquéreur de l'immeuble (Cass. 3e
civ.,
9 juin 2009, n° 08-13.300, Administrer août-sept. 2009, p. 34, obs. D. Lipman,
W. Boccara - Cass. 3e
civ., 17 nov. 1998, n° 97-13.494).
Code de commerce. Première partie : Législative · 185

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