L'expert - Le statut des baux commerciaux - 2e - 275

TEXTE DU CODE
DE COMMERCE
ANNOTATIONS ET JURISPRUDENCE
Point de départ
des délais
Article L. 145-41 (suite)
Le délai commence à courir à compter de la date de la décision si celle-ci est
rendue contradictoirement (Cass. 3e
civ., 18 déc. 1991, n° 89-19.914, Gaz.
Pal. Rec. 1992, 1, pan., p. 99 - Cass. 2e civ., 12 févr. 2004, n° 02-13.344,
civ., 26 janv. 2017,
Gaz. Pal. Rec. 2004, 1, som., p. 1996), et ce délai ne court qu'à compter de la
signification si la décision n'est pas contradictoire (Cass. 2e
n° 16-10.426, Gaz. Pal., 14 mars 2017, p. 83, obs. R. Conseil).
Ainsi, pour tenter de justifier le non- respect des délais accordés, le preneur ne
peut valablement opposer ni l'absence de signification d'une ordonnance ni sa
signification le lendemain de la date limite fixée par cette décision (Cass. 3e
3 déc. 2003, n° 02-14.645, Loyers et copr. 2004, comm. 48, note P.-H. Brault).
civ.,
Respect des délais
et sanction
L'échéancier imparti par le juge doit être impérativement respecté tant en
ce qui concerne le règlement des sommes dues que les loyers à échoir postérieurement,
si la décision rendue le prévoit expressément. Si les délais ne
sont pas respectés, le bénéfice de la clause résolutoire est acquis au bailleur
(Cass. 3e
civ., 26 oct. 1977, n° 76-14.680 - Cass. 3e
n° 90-21.657 - Cass. 3e
civ., 14 oct. 1992,
civ., 19 mars 2003, n° 00-22.422, Loyers et copr. 2003,
civ., 6 juill. 2017, n° 16-18.869), même si le
civ., 3 déc. 2003,
civ., 26 oct. 2023,
comm. 156 - Cass. 3e civ., 8 oct. 2015, n° 14-15.152, Gaz. Pal. Rec. 2015,
p. 3750, note C.-E. Brault - Cass. 3e
terme du délai n'est dépassé que de quelques jours (Cass. 3e
n° 02-14.645, Administrer, févr. 2004, p. 28), et sans que la mauvaise foi du
bailleur à s'en prévaloir puisse y faire obstacle (Cass. 3e
n° 22-16.216, AJDI 2024, p. 43, note J.-P. Blatter).
Dans cette hypothèse, la clause résolutoire produit ses effets même si l'ordonnance
fixant un échéancier n'a pas expressément prévu la sanction encourue
(Cass. 3e
civ., 14 mai 2008, n° 07-17.121, Loyers et copr. 2008, comm. 222,
note P.-H. Brault ; Administrer, oct. 2008, p. 48, note J.-D. Barbier).
Indépendamment de l'arriéré, si les loyers à échoir sont expressément visés
par la décision accordant des délais, la défaillance du débiteur, même limitée
à une échéance, entraîne l'acquisition de la clause résolutoire (Cass. 3e
8 juill. 1987, n° 86-11.531 - Cass. 3e
AJDI 2004, p. 119).
Le non-respect des délais de paiement accordés par le juge entraîne l'acquisition
de la clause résolutoire qui produit ses effets à l'expiration du délai d'un
mois consécutif à la délivrance du commandement, sauf l'hypothèse de la
force majeure (Cass. 3e
civ., 16 avr. 1986, n° 84-14.782, Bull. civ. III, n° 41).
Octroi
de nouveaux
délais
On s'est demandé si les juges du fond, saisis d'une opposition à commandement,
pouvaient accorder de nouveaux délais au preneur, et la Cour de
cassation a répondu par la négative en estimant que la décision du juge des
référés s'imposait aux juges du fond (Cass. 3e
Loyers et copr. 1996, comm. 476, note P.-H. Brault). De la même manière,
lorsque la défaillance du preneur précède de quelques jours un jugement de
procédure collective, l'administrateur ou le liquidateur ne peut se prévaloir de
l'article L. 621-40 du Code de commerce, au motif qu'aucune décision ayant
acquis l'autorité de la chose jugée n'a constaté l'acquisition de la clause résolutoire
car l'ordonnance de référé était définitive antérieurement au jugement
d'ouverture (Cass. 3e
civ., 8 déc. 1999, n° 98-15.025, Loyers et copr. 2000,
comm. 46, obs. P.-H. Brault). L'article 488 du Code de procédure civile ne
permet pas aux juges du fond d'accorder de nouveaux délais au preneur
qui n'a pas respecté l'échéancier fixé par le juge des référés (Cass. 3e
Gaz. Pal., 6 févr. 2009, p. 36, note C.-E. Brault - Cass. 3e
civ.,
2 avr. 2003, n° 01-16.834, Loyers et copr. 2003, comm. 111, note P.-H. Brault ;
AJDI 2003, p. 583, note J.-P. Blatter - Cass. 3e
civ., 15 oct. 2008, n° 07-16.725,
civ., 26 nov. 2013,
n° 12-25.534). Ainsi, le preneur ne peut solliciter le renouvellement de son bail
alors qu'il n'a pas respecté les délais qui lui ont été accordés, l'ordonnance de
référés étant devenue irrévocable (Cass. 3e
civ., 25 févr. 2004, n° 02-12.021,
Loyers et copr. 2004, comm. 128 ; Administrer, mai 2004, p. 23).
civ.,
civ., 10 janv. 1990, n° 88-18.198), mais
civ., 9 juill. 2003, n° 02-12.350,
si l'ordonnance de référé ne le prévoit pas, il appartient au bailleur de notifier
un nouveau commandement (Cass. 3e
civ., 6 mars 1996, n° 93-21.122,
Code de commerce. Première partie : Législative · 275

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