L'expert - Le statut des baux commerciaux - 2e - 303

TEXTE DU CODE
DE COMMERCE
ANNOTATIONS ET JURISPRUDENCE
Article L. 145-47 (suite)
- la vente de produits d'hygiène et d'entretien n'est pas connexe à la vente
de produits alimentaires (CA Rennes, 23 nov. 2011, n° 10/04354, AJDI 2013,
p. 39) ;
- l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales ne constitue pas une
activité connexe et complémentaire de l'officine de pharmacien (TGI Les
Sables-d'Olonne, 28 juin 1967, AJPI 1968, n° 676) ;
- la vente de chaussures n'est pas une activité connexe et complémentaire
du commerce de prêt-à-porter (CA Paris, 5 déc. 1989, n° 89/018910,
Gaz. Pal. Rec. 1990, som., p. 160) ;
- la vente d'appareils photographiques, de développement automatique,
de photographie et de montres, de réveils électriques et électroniques, ne
présente pas de caractère connexe et complémentaire aux commerces de
radiotélévision, électricité et ses applications, appareils électroménagers,
disques et meubles de cuisine à titre accessoire, seule la vente de radioréveils
étant autorisée (CA Caen, 30 janv. 1996, n° 94/01469, Loyers et copr. 1996,
comm. 270) ; la vente de pièces détachées de matériel informatique n'est ni
connexe ni complémentaire à l'activité de photocopie, reprographie et imprimerie
(CA Paris, 26 janv. 2011, n° 09/15581) ;
- l'activité d'encadrement n'est ni connexe ni complémentaire au commerce
d'arts de la table, de vente d'objets de décoration, de cadeaux et de carterie
(CA Versailles, 9 mars 2010, n° 09/00226) ;
- l'activité de « jouets » ne peut être considérée comme connexe ou complémentaire
de celle de bazar et d'articles de voyage et de camping (CA Aix-enProvence,
18 sept. 1997, n° 96/2460).
III - PROCÉDURE DE DÉSPÉCIALISATION PARTIELLE -
LOI MACRON
Conditions
d'exercice -
Notification
À cette fin, il doit faire connaître
son intention au propriétaire par
acte extra-judiciaire ou par lettre
avec demande d'avis de réception,
en indiquant les activités
dont l'exercice est envisagé.
Cette formalité vaut mise en
demeure du propriétaire de faire
connaître dans un délai de deux
mois à peine de déchéance s'il
conteste le caractère connexe ou
complémentaire de ces activités.
En cas de contestation, le tribunal
judiciaire, saisi par la partie
la plus diligente, se prononce en
fonction notamment de l'évolution
des usages commerciaux.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, a modifié plusieurs textes
régissant le statut des baux commerciaux en précisant le domaine respectif de
la notification par lettre recommandée avec accusé de réception et celui de la
signification par exploit de commissaire de justice.
Dorénavant, le locataire peut notifier sa demande de déspécialisation partielle
par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Il faut s'interroger sur la computation des délais qui découlera du choix par
le preneur de la lettre recommandée puisque l'article R. 145-1-1, qui a complété
la réforme de la loi Pinel du 18 juin 2014 en précisant que la date d'un
congé est celle de la première présentation de la lettre, ne s'applique qu'au
congé, tandis qu'en droit commun et selon le CPC, la date de réception d'une
notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et
celle apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à
son destinataire.
Le locataire qui entend adjoindre à l'activité prévue au bail des activités
connexes ou complémentaires doit notifier sa demande d'extension au propriétaire,
préalablement à l'exercice des nouvelles activités (Cass. 3e
civ., 8 janv.
1969, n° 67-10.251, Rev. loyers 1969, p. 116 - Cass. 3e civ., 16 juill. 1974,
n° 73-11.795, AJPI 1975, p. 527 - Cass. 3e civ., 25 févr. 1975, n° 74-10.856,
JCP G 1975, IV, n° 130 - Cass. 3e civ., 9 janv. 1985, Bull. loyers 1985, n° 222)
même si le bail autorise les activités annexes ou complémentaires (Cass. 3e
civ.,
26 nov. 1991, n° 90-16.146, Loyers et copr. 1992, comm. 69). Une assignation
ne peut remplacer l'exploit prévu, ni faire courir les délais (Cass. civ., 3 févr.
1976, D. 1976, som., p. 41).
Une notification visant un sigle connu « avec tous les éléments connexes ou
complémentaires attachés à ce sigle » serait valable (Cass. 3e
civ., 8 juill. 1987,
n° 86-11.101, Rev. loyers 1987, p. 443). Cette notification qui doit préciser les
activités envisagées serait recevable en l'absence de précision du fondement
juridique (déspécialisation partielle ou plénière) (Cass. 3e
civ., 1er
n° 93-16.062).
mars 1995,
Code de commerce. Première partie : Législative · 303

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