112 DROIT DES SOCIÉTÉS EN AFRIQUE (OHADA) Il ressort de lajurisprudence française certaines hypothèses où l'administrateur provisoire a été reconnu responsable à l'égard de la société ou des tiers, qui ont pu et pourront se poser dans l'espace Ohada et qui pourraient potentiellement recevoir les mêmes solutions de la part des juges des États membres. Ainsi, on relève les cas suivants : - engagement de la responsabilité civile de l'administrateur provisoire en raison du retard pour la souscription d'une police d'assurance garantissant la société contre l'incendie37 ; - engagement de sa responsabilité en raison du défaut de souscription à une assurance incendie pour garantir les biens nantis d'un prêteur alors que le contrat de prêt imposait expressément cette obligation38 ; - engagement de sa responsabilité pour non-respect de son obligation de discrétion bien que l'obligation du respect du secret professionnel ne s'impose pas à lui39. 195. La responsabilité pénale de l'administrateur. - Aucune mention de l'article 160-8 ne permet de préciser si son champ d'application s'étend à la responsabilité pénale de l'administrateur provisoire. De même que pour la responsabilité civile, les dispositions pénales de l'AUDSC spécifiquement applicables aux dirigeants sociaux ne devraient pas trouver à s'appliquer. Il revient à la jurisprudence Ohada d'éclairer ce point et de dire si la responsabilité pénale de l'administrateur provisoire peut être mise en cause par la société ou les tiers pour les infractions de droit commun qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions. La question de savoir si la société peut être engagée pénalement du fait de l'administrateur provisoire est également posée. La jurisprudence française a déjà pu juger que la responsabilité pénale de l'administrateur provisoire peut être mise en cause s'il était prouvé que ce dernier a été complice d'abus de biens sociaux40. Section 3. - Fin de l'administration provisoire (et ses suites) § 1. La fin du mandat de l'administrateur provisoire 196. Le changement d'administrateur provisoire. - L'hypothèse du changement de la personne de l'administrateur provisoire initialement nommé n'est pas 37. Cass. com., 8 déc. 1992, nº 91-10758. 38. Cass. com., 8 déc. 1992. 39. Cass. crim., 9 oct. 1978, nº 76-92075. 40. Cass. crim., 19juin 1997.