Chapitre 2 lES oPTIoNS CoNTRACTuEllES d'INTÉgRATIoN du ChANgEMENT TEChNIquE 847. Selon le type d'évolution technique envisagée, les parties peuvent choisir de faire évoluer l'objet du contrat (section 1) ou d'en faire varier la durée ( section 2). En tout état de cause, il appartient aux parties de déterminer la solution contractuelle la plus adaptée à la promotion de l'innovation. SECTIoN 1 lA MuTAbIlITÉ dE l'obJET du CoNTRAT ou lE PARAdoxE dE lA PRÉvISIbIlITÉ dE l'ÉvoluTIoN TEChNologIquE 848. Les parties peuvent anticiper l'évolution technique en stipulant des clauses en ce sens (§ 1). Elles peuvent également envisager les conséquences de l'évolution technique sur les autres éléments structurants du contrat (§ 2). Ainsi prévue contractuellement, l'évolution technique apparaît sécurisée et facilitée. C'est en devenant les instruments de leur propre évolution que les contrats de la commande publique ont ainsi vocation à être des promoteurs efficaces de l'innovation. § 1. l'ANTICIPATIoN dES PARTIES ET lA STIPulATIoN dE ClAuSES d'ÉvoluTIoNS TEChNIquES 849. Si ceci peut sembler paradoxal, il revient aux parties d'anticiper et de stipuler la survenance d'évolutions techniques En effet, le changement technique peut, à première vue, paraître imprévisible. Il est pourtant possible, dans une certaine mesure, d'en anticiper la survenance et la direction (A). La pratique offre de nombreux exemples de clauses d'évolution technique (b). 850. n° réservé.