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Dossier
La réalisation des sûretés réelles
L'ordonnance du 23 mars 2006 avait procédé à une
révolution en matière de réalisation des sûretés
réelles, avec la consécration de la possibilité
pour le créancier de recourir à l'attribution
du bien grevé plutôt qu'à sa vente forcée.
L'ordonnance du 15 septembre 2021 poursuit
l'effort de modernisation et de simplification
de la matière, grâce non seulement à une
harmonisation des règles du droit des sûretés et
des procédures civiles d'exécution, mais aussi au
perfectionnement des techniques de réalisation
propres aux créanciers titulaires d'une sûreté
réelle.
une procédure de saisie sur le bien grevé à son profit, de la même
manière que l'aurait fait tout créancier ; c'est uniquement au stade de
la distribution que l'existence de la sûreté déployait ses effets, grâce
à l'invocation du droit de préférence dans la répartition des deniers
issus de la vente du bien saisi. Réaliser une sûreté réelle imposait
donc de commencer par procéder à la vente du bien selon les modalités
du droit de l'exécution forcée (4)
. À ce titre, il est symptomatique
de noter que le terme « réalisation » est défini, dans le vocabulaire
juridique de l'association Henri Capitant, comme l'« opération (...)
consistant à vendre un bien pour pouvoir disposer des fonds provenant
de la vente » (5)
. Ainsi, par une sorte de métonymie, le terme de
« réalisation », synonyme de vente des biens, est encore couramment
utilisé pour évoquer la mise en œuvre des droits du créancier titulaire
d'une sûreté, en raison de cette imbrication initiale (6)
.
Par Claire Séjean-Chazal
Professeur à l'université Sorbonne Paris Nord (Paris 13)
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L
e moment de réalisation de la sûreté fait figure d'heure
de vérité (1)
: celle où se mesure l'efficacité de l'instrument
choisi, mais aussi où se cristallisent les intérêts contradictoires
que toute sûreté met en jeu. Ces intérêts en conflit
sont d'abord ceux du créancier agissant, lequel cherche un
recouvrement intégral, rapide et prioritaire, ensuite ceux du constituant,
qu'il convient de protéger contre un risque de spoliation ou une
atteinte à sa dignité, et enfin ceux des autres créanciers du débiteur,
dont il faut protéger les droits, car c'est contre eux que s'exerce la
sûreté réelle (2)
.
Jusqu'à la réforme opérée par l'ordonnance du 23 mars 2006, pour
comprendre comment se déroulait la réalisation d'une sûreté, il fallait
se référer aux règles des procédures civiles d'exécution (3)
. Ce constat
était vrai - et l'est toujours - pour les sûretés personnelles, puisque le
créancier garanti agit alors sur le patrimoine de la caution en simple
qualité de chirographaire. Ce constat était aussi majoritairement vrai
pour les sûretés réelles : pour mettre en œuvre son droit, le créancier
titulaire d'une telle sûreté devait en effet commencer par déclencher
(1) P. Dupichot, « L'efficience économique du droit des sûretés réelles », LPA 16 avr.
2010, p. 16.
(2) V. M. Grimaldi, « Problèmes actuels des sûretés réelles - Rapport français », in
Les garanties de financement, Travaux de l'Association Henri Capitant, Journées
portugaises, t. XLVII, 1996, LGDJ, p. 156.
(3) V. M. Bandrac, « Procédures civiles d'exécution et droit des sûretés », RTD civ.
1993, hors-série « La réforme des procédures civiles d'exécution », R. Perrot (dir.),
p. 49 et s.
Mais l'ordonnance du 23 mars 2006 a opéré une petite révolution en
la matière : depuis lors, la réalisation des sûretés réelles n'est plus
nécessairement synonyme de vente du bien grevé. En effet, constatant
le désintérêt pour les sûretés réelles traditionnelles, largement
déclassées dans la hiérarchie des créanciers, la première commission
Grimaldi avait souhaité restaurer leur attractivité grâce à des
techniques de mise en œuvre modernisées et simplifiées (7)
; et la faculté de prévoir
. Ainsi,
la faculté, pour le créancier, de demander l'attribution judiciaire du
bien grevé a été généralisée à toutes les sûretés préférentielles, alors
qu'elle était jusque-là réservée au gage (8)
conventionnellement l'attribution du bien - par la conclusion d'un
pacte commissoire - a été consacrée, alors qu'elle était jusque-là
prohibée par les textes (9)
réalisation alternatifs aux procédures civiles d'exécution (10)
.
. La réforme consacrait ainsi des modes de
, reposant
sur le transfert de propriété du bien au créancier et exclusivement
réservés aux créanciers titulaires d'une sûreté (11)
(4) V. C. Séjean-Chazal, La réalisation de la sûreté, vol. 190, 2019, Dalloz, Nouvelle
bibliothèque de thèses, préf. M. Grimadi, p. 6 et s., n° 3.
(5) Association Henri Capitant, G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 13e
éd., 2020,
PUF, Quadrige, v° Réalisation. De la même manière, en liquidation judiciaire, la réalisation
de l'actif y est définie comme la « mise en vente des biens d'un débiteur (...)
en vue de la distribution du montant de leur prix aux créanciers ».
(6) V. C. Séjean-Chazal, La réalisation de la sûreté, vol. 190, 2019, Dalloz, Nouvelle
bibliothèque de thèses, nos
14 et s.
(7) V. C. Brenner, Rapport de synthèse, in « La réalisation des sûretés immobilières
», actes du colloque de l'AAPPE, 23 mai 2008.
(8) C. civ., art. 2078 anc. : le créancier peut « faire ordonner en justice que ce gage
lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation
faite par experts ». V. P. Delebecque, « L'attribution du bien, l'originalité du gage
commercial », RJ com. 1994, n° 3, p. 124 ; P. Neveu, « L'attribution judiciaire du gage :
une arme absolue ? », Revue banque nov. 1985, p. 1030 et s.
(9) C. civ., art. 2078 anc. : « Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier
le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle ».
(10) V. A. Provansal, « L'exécution sans voix après la réforme des sûretés », in « La
réalisation des sûretés immobilières », actes du colloque de l'AAPPE, 23 mai 2008.
(11) V. C. Séjean-Chazal, La réalisation de la sûreté, vol. 190, 2019, Dalloz, Nouvelle
bibliothèque de thèses, nos
78 et s.
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