Droit delarégulation del'énergie De manière plus frontale, la CRE estime que la transposition de règles des marchés gaziers notamment ces modèles de dissociation paraît peu adaptée à un secteur émergent comme celui de l'hydrogène. Ce secteur doit selon le régulateur ne pas subir « la rigidité de règles qui ne correspondraient pas à son degré de maturité ». Enfin, la CRE se montre réticente à la proposition de la Commission prévoyant de doter l'ACER de nouvelles compétences notamment en termes de calcul du revenu autorisé des GRT de gaz et des méthodes d'évaluation des actifs convertis à l'hydrogène. Sur ces sujets complexes, la CRE appelle à laisser aux régulateurs nationaux la latitude nécessaire pour traiter au cas par cas les sujets qu'ils auront à connaître. En synthèse, la CRE estime que la complexité du processus de décarbonation des économies européennes milite pour une approche souple et pragmatique. II. Régulation et transformations des réseaux A. Lignes directes et réseaux privés de distribution, raccordements indirects Textes de référence Articles L. 343-1 à L. 343-6, R. 343-1 à R. 343-9 du Code de l'énergie ; Articles L. 341-1 à L. 344-13 du Code de l'énergie ; Articles 24 et 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ; Articles 7, 16 et 38 de la directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ; Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 20 septembre 2016 portant avis sur le projet d'ordonnance relatif aux réseaux fermés de distribution d'électricité. Lignes directes - En complément des compétences exercées par l'autorité de régulation nationale sur les réseaux gérés par des gestionnaires de réseau exerçant leur activité dans un cadre relevant du régime des infrastructures essentielles, dont le rôle est de permettre un accès non discriminatoire à l'ensemble des acteurs de marché, existent des réseaux qui effectuent des opérations d'acheminement au bénéfice d'opérateurs privés et dans un but strictement limité à leur activité. 160