Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 17
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Commission constate que la responsabilité, la transparence et la participation
sont les éléments qui sont prépondérants dans les références des acteurs internationaux
36. Prudente, la Commission énumère de façon plus exhaustive ces éléments
qui, outre les précédents, incluent l'efficience, l'effectivité, l'ouverture, la
prévisibilité, l'État de droit, la cohérence, l'équité, l'intégrité (la lutte contre la
corruption), la célérité (la conclusion des procédures dans des délais raisonnables),
la protection des droits de l'Homme et la simplification des procédures.
Elle ne les définit pas comme des principes, contrairement à l'initiative de la
Commission européenne qui, dans le Livre blanc de 2001 sur la gouvernance
européenne, avait identifié cinq principes de « bonne gouvernance » : l'ouverture,
la participation, la responsabilité, l'efficacité et la cohérence 37.
Mais au-delà de ces approches institutionnelles, des principes de bonne gouvernance
font désormais l'objet d'une reconnaissance explicite dans de nouvelles
constitutions nationales, notamment celles du Maroc (2011) et de la Tunisie
(2014). Comme ce sont les services publics et l'administration publique qui sont
visés, il est possible, sur le plan chronologique, de remonter à la Constitution de
1996 de l'Afrique du Sud. Au chapitre 10, elle reconnaît l'existence de Basic
values and principles governing public administration. L'article 195 énumère
des principes (principles) qui correspondent aux orientations contemporaines de
la gouvernance publique, notamment la transparence, l'accountability, la participation,
l'efficience, l'impartialité, la neutralité et l'intégrité 38. Le Titre XII de
la Constitution marocaine énumère des « principes généraux » pour les services
publics, en indiquant qu'« Ils sont soumis aux normes de qualité, de transparence,
de reddition des comptes et de responsabilité » (art. 154). En contrepartie,
« les agents des services publics exercent leurs fonctions selon les principes de
respect de la loi, de neutralité, de transparence, de probité et d'intérêt général »
(art. 155). Le contrôle et l'évaluation dans la gestion des deniers publics est prévu
à l'article 156. Enfin, « une charte des services publics fixe l'ensemble des règles
de bonne gouvernance » (art. 157) 39. De ces énumérations, il faut retenir que
l'affirmation de quelques principes qui vont dans le sens de la continuité et que
la « nouveauté » n'est pas forcément une dimension déterminante. Le Titre premier
de la Constitution tunisienne énumère « des principes généraux », notamment,
pour l'administration publique, « les principes de neutralité, d'égalité et de
continuité du service public, conformément aux règles de transparence, d'intégrité,
d'efficacité et de responsabilité » (article 15) 40. En revanche, d'autres
36. COMMISSION EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT (COMMISSION DE VENISE), Bilan
sur les notions de « bonne gouvernance » et de « bonne administration », Conseil de l'Europe,
Strasbourg, Étude n° 470 / 2008.
37. COMMISSION EUROPÉENNE, Gouvernance européenne - un Livre blanc, Bruxelles, 25 juillet
2001, disponible en ligne.
38. Constitution of the Republic of South Africa, 1996, Act. No. 108 of 1996, dans Government
Gazette, 17678, 378, 18-12-1996. Sous forme d'ouvrage: Constitution of the Republic of South
Africa, 1996, 14e
éd., Juta Law, Le Cap, 2017.
39. Constitution du Maroc, Dahir no. 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation
du texte de la constitution.
40. Constitution de la République tunisienne du 27 janvier 2014.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022
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