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Revue Française de Finances Publiques
d'être sans conséquence sur la production doctrinale en matière de
droit des collectivités territoriales.
Les auteurs défendant la clause de compétence générale sont
indubitablement attachés à une décentralisation qui laisse une certaine
autonomie de décision aux collectivités. Néanmoins, ils concentrent leurs
réflexions sur leur cadre juridique d'intervention de ces collectivités alors
que le problème est très certainement ailleurs. Peut-être que les juristes
qui défendent cette décentralisation devraient davantage s'intéresser à
la protection matérielle de la liberté d'agir des collectivités territoriales.
Cette contribution n'a pas vocation à explorer cette dimension. Il s'agit
ici avant tout de lever les deux malentendus évoqués pour éventuellement
amener à renouveler les réflexions doctrinales autour de la libre
administration des collectivités territoriales et plus globalement celles
concernant la décentralisation. D'une part, il n'existe pas d'interstices
entre les compétences attribuées aux collectivités territoriales (I). D'autre
part, leur liberté d'agir peut parfaitement s'épanouir au sein de ces
compétences. Ainsi, il n'y a pas d'incompatibilité entre compétences
attribuées et liberté d'agir des collectivités territoriales (II).
I. - L'ABSENCE D'INTERSTICES
ENTRE LES COMPÉTENCES ATTRIBUÉES
AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
Pour une partie majoritaire de la doctrine, il existe un fondement
contemporain à la clause de compétence générale. Pour les communes,
cette clause se déduirait de l'article L2121-29 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT) selon lequel « le conseil municipal
règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Jusqu'à la loi
NOTRe, cette clause était supposée se trouver dans l'article L3211-1 de
ce même code pour les Départements et dans l'article L4221-1 pour les
Régions. Ces dispositions découleraient de la grande loi du 5 avril 1884
et plus particulièrement son article 61 alinéa 1 qui veut que « le conseil
municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune ».
Néanmoins, lorsque la loi de 1884 dispose que « le conseil municipal
règle, par ses délibérations, les affaires de la commune », elle ne fait
rien d'autre que de rappeler que la collectivité dispose d'une certaine
liberté pour gérer les affaires locales. Elle ne dit aucunement qu'elle
a le pouvoir de définir le cadre de cette liberté. D'ailleurs, plusieurs
dispositions de la loi de 1884 prévoient formellement un certain
nombre d'affaires locales dont les communes doivent se saisir.
RFFP n° 161 - Février 2023

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