Revue - Revue française de finances publiques n°163/2023 - 16

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Revue Française de Finances Publiques
d'émettre un avis sur les projets de textes financiers - notamment
sur l'article liminaire du projet de loi de finances. Ses fonctions l'ont
inévitablement conduit à apprécier le réalisme des prévisions contenues
dans la loi de finances ; même s'il n'emploie pas forcément le terme, le
Haut Conseil effectue pourtant un contrôle de la sincérité budgétaire.
Or, et alors même que la sincérité budgétaire est un principe à valeur
constitutionnelle4
, force est de constater les lacunes du système de
contrôle précédemment présenté. Il s'agit surtout de déplorer l'absence
de coopération renforcée entre le Conseil constitutionnel et le HCFP.
Rue Montpensier, il est de jurisprudence constante que le contrôle
de la sincérité budgétaire est doublement limité. D'un côté, le juge
constitutionnel, qui n'est pas expert en finances publiques, s'en tient
à relever l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'élaboration
des prévisions budgétaires ; de l'autre, il définit la sincérité avec un
élément moral : il s'agit de « l'absence d'intention de fausser les grandes
lignes de l'équilibre budgétaire »5
. On comprend aisément qu'aucune
décision n'ait conduit le Conseil constitutionnel à censurer une loi de
finances pour insincérité. De son côté, le HCFP est exclusivement
composé de spécialistes de la matière financière6
. Surtout, il entend la
sincérité budgétaire plus largement que le Conseil : c'est du réalisme
des prévisions7
employé par le Professeur Esclassan8
ou encore de leur « fiabilité » - pour reprendre le terme
- dont il s'agit alors. Alors que,
tout comme le Conseil constitutionnel, le HCFP évalue des prévisions,
son contrôle apparaît nettement plus exigeant. La définition de la
sincérité qu'il retient est donc davantage en phase avec les exigences de
la bonne gouvernance financière publique9
et de l'Union européenne10
.
4. Décision 2006-538 DC du 13 juillet 2006, Loi de règlement pour 2005, considérant 2.
5. Décision 2001-448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances,
considérant 60. Jurisprudence encore rappelée récemment dans la décision 2022-847 DC
du 29 décembre 2022, Loi de finances pour 2023, § 31. Voir également : C. GEYNETDUSSAUZE,
« À la recherche du principe de sincérité des lois de finances », RFFP,
n° 158, 2022, p. 173.
6. Voir désormais l'article 61.-I de la loi organique relative aux lois de finances modifiée.
7. Le terme figure dans les avis du HCFP. Voir par exemple l'avis 2022-4 du 22 septembre
2022 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale pour
2023, p. 16 (le Haut Conseil évoque le « réalisme des recettes et des dépenses »).
8. M.-C. ESCLASSAN, op. cit., p. 48.
9. Comme l'exposait Marie-Christine Esclassan, « la logique de la performance et de
résultats qui imprègne désormais la plupart des systèmes financiers publics conduit en
effet à mettre l'accent sur la place fondamentale de l'information dans la gouvernance
financière publique » (op. cit., p. 48).
10. Voir l'article 4§1 de la directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences
applicables aux cadres budgétaires des États membres, JOUE, 23 novembre 2011 : « Les
États membres veillent à ce que leur programmation budgétaire soit fondée sur des
RFFP n° 163 - Septembre 2023

Revue - Revue française de finances publiques n°163/2023

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