Revue - Revue française de finances publiques n°163/2023 - 233

La pratique des décrets d'avance
227
sur l'exécution des lois de finances »8
. Enfin la dernière obligation
est formelle et consiste à faire figurer les modalités de compensation
financière du décret d'avance dans le corps même du décret9
.
Ces réglementations nouvelles apparaissent respectées depuis leur entrée
en vigueur au même titre que les obligations résultant de la consultation
préalable du Conseil d'État et de la ratification par une loi de finances
ultérieure10
. Pour autant l'éclairage apporté par les travaux de la Cour des
comptes révèle que sur le fond, la pratique continue de malmener tant
la condition d'urgence (I) que la condition de préservation de l'équilibre
budgétaire (II) pourtant au cœur du dispositif des décrets d'avance.
I. - LA CONDITION D'URGENCE,
CONDITION RAREMENT RÉUNIE AU SENS DONNÉ
PAR LA COUR DES COMPTES
La condition d'urgence fait l'objet de divergences d'interprétation
entre le Conseil d'État et le gouvernement d'un côté, la Cour des
comptes et les commissions des finances des deux assemblées de
l'autre (A). Au sens retenu par le juge des comptes, force est de
constater qu'une part prépondérante des crédits ouverts par le biais des
décrets d'avance ne respectent pas la condition d'urgence (B).
A. Des interprétations différentes de la condition d'urgence
L'article 13 de la LOLF subordonne la signature d'un décret
d'avance à une condition d'urgence. Dès 2006, les commissions des
finances des deux assemblées ont eu l'occasion d'en fournir leur
interprétation. Pour les sénateurs, « une situation d'urgence correspond
à une situation qu'il n'était pas possible de prévoir au moment de la
préparation et du vote de la loi de finances initiale »11
. Quant aux
députés, ils estiment qu'un décret d'avance « ne saurait (...) être
8. M. BRÉMOND, « L'article 13 » in La réforme du budget de l'État. La loi organique
relative aux lois de finances, 3e
éd., LGDJ, Paris, 2011, p. 101.
9. Sous l'empire de l'ordonnance du 2 janvier 1959, la compensation figurait dans le rapport
du ministre des Finances auquel renvoyait l'exposé des motifs du décret d'avance.
10. Elle est toujours expresse depuis la LOLF bien que le Conseil d'État accepte qu'elle soit
implicite, cf. E. OLIVA, « Le contrôle de légalité des actes réglementaires en matière
budgétaire », RFFP n° 47, 1994, p. 156.
11. Rapport n° 252, fait au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la Nation sur un projet de décret d'avance transmis le 10 mars
RFFP n° 163 - Septembre 2023

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