Revue - Revue française de finances publiques n°163/2023 - 239

La pratique des décrets d'avance
233
Ce conflit interprétatif est par ailleurs renforcé par l'interprétation
faite des crédits mis en réserve dès le début de l'exercice budgétaire
au titre de la réserve de précaution. Ainsi, si pour le gouvernement
ces crédits ont précisément pour objet de permettre la mise en œuvre
d'une régulation budgétaire41
, c'est-à-dire d'être annulés, pour la Cour
l'exécution budgétaire doit apporter la preuve que ces crédits ont perdu
leur objet initial42
, déterminé en fonction de leur imputation en loi de
finances.
Dans ce cadre, si la Cour des comptes a pu chaque année et dans
des proportions différentes faire le constat de moindres dépenses, elle
a plus fréquemment identifié des cas où la perte d'objet des crédits
annulés n'était pas établie43
exercices 201744 et 202145
. Les seules exceptions ressortent des
pour lesquels la Cour des comptes a estimé
que le respect de la règle de préservation de l'équilibre budgétaire
était réel. Les autres exercices font toujours apparaître une part, il est
vrai variable, de crédits annulés alors qu'ils n'étaient pas dépourvus
d'objet. À titre d'exemple, peuvent ainsi être mentionnés les exercices
200846
, 200947
ou encore 202248
où la majorité des crédits annulés pour
gager les décrets d'avance ont porté sur des crédits non dépourvus
d'objet. L'exercice 2010 fait quant à lui état d'une minorité de crédits
budgétaires annulés irrégulièrement pour gager les décrets d'avance49
de même qu'en 201150
,
, 201551
ou encore 201652
.
Les conséquences de telles annulations irrégulières peuvent prendre
trois formes, à savoir créer ou aggraver des insuffisances de crédits sur
l'exercice en cours, rendre nécessaire le décalage d'opérations sur des
exercices ultérieurs, ou encore augmenter le volume des restes à payer de
l'État. La Cour définit les « restes à payer » comme « les engagements
pris par l'État et non soldés en fin d'exercice, [qui] correspondent en
41. Cour des comptes, Rapport précité, 2009, p. 173.
42. Cour des comptes, Rapport précité, 2008, p. 77 ; Rapport précité, 2009, p. 100 ; Rapport
précité, 2010, p. 22 ; Rapport précité, 2011, p. 42.
43. À cet égard, la Cour a pu pointer la pratique consistant à surcalibrer les crédits en LFI
pour les annuler en gestion, par ex. Cour des comptes, Rapport précité, 2010, p. 53.
44. Cour des comptes, Rapport précité, 2017, p. 45.
45. Cour des comptes, Rapport précité, 2021, p. 11.
46. Cour des comptes, Rapport précité, 2008, p. 69 et p. 99-113.
47. Cour des comptes, Rapport précité, 2009, p. 101.
48. Cour des comptes, Rapport précité, 2022, p. 16.
49. Cour des comptes, Rapport précité, 2010, p. 53-54 et p. 59.
50. Cour des comptes, Rapport précité, 2011, p. 44-46.
51. Cour des comptes, Rapport précité, 2015, p. 55.
52. Cour des comptes, Rapport précité, 2016, p. 9.
RFFP n° 163 - Septembre 2023

Revue - Revue française de finances publiques n°163/2023

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