Manuel - Introduction au droit européen - 3e - 202
INTRODUCTION AU DROIT EUROPÉEN
Cette rédaction ouvre la possibilité d'obtenir une constatation du Comité
après une première décision de la Cour, le Comité étant alors en situation
de contredire la Cour européenne, un peu « comme si » il était un organe
supérieur de recours. Pour éviter cette « subordination », les États parties à la
Convention ont émis des réserves au protocole additionnel au Pacte des
Nations Unies, introduisant à leur égard l'exception non bis in idem (dans les
mêmes termes que la Convention européenne). Mais l'exception demeure
inapplicable aux États qui, à l'instar des Pays-Bas, n'ont pas voulu émettre la
réserve, et à ceux qui n'ont pas été en situation de le faire, car ils ont adhéré à
la Convention européenne après avoir accepté le protocole. Pour eux, le
Comité des droits de l'homme des Nations unies peut (re)juger après la
Cour (CDH, 27juill. 1988, comm. nº 201/1985, Hendriks c/Pays-Bas). Pour
les États qui, comme la France, ont émis la réserve, la duplication de la procédure
reste exceptionnellement possible. Selon le Comité, en effet, une
requête introduite devant la Cour ne lui a pas été « soumise » si elle n'apas
été réellement examinée, parce qu'elle s'est heurtée à la forclusion du délai
de six mois (CDH, 26 oct. 1984, comm. nº 158/1983, O.F. c/Norvège), parce
qu'elle portait sur un droit non garanti par la Convention mais protégé par
le Pacte (le droit des minorités, CDH, 19juill. 1994, comm. nº 441/1990,
Robert Casanovas c/France) ou pour toute autre raison. Il est à noter que la
pratique du juge unique (infra, nº 177 et 178) qui conduit à rejeter des requêtes
par une lettre de simple irrecevabilité, sans réelle motivation, expose à la
possibilité de saisir ensuite le Comité des droits de l'homme - c'est ainsi que,
dans l'une des affaires se rapportant à la loi sur la dissimulation du visage
dans l'espace public, un constat de violation par la France a été opéré par le
Comité des droits de l'homme après que la Cour européenne se fut contentée
d'un tel courrier d'irrecevabilité (CDH, 17juill. 2018, comm. nº 2747/2016,
Sonia Yaker c/France).
Pour essayer de remédier à l'encombrement du rôle, le protocole nº 14 du
13mai 2004, entré en vigueur le 1er
juin 2010, a introduit une condition nouvelle,
dangereuse et impraticable : la requête peut être rejetée car « le requérant
n'a subi aucun préjudice important » (art. 35 § 3 litt. b). Il est peu cohérent
de proclamer des droits fondamentaux, puis de permettre de ne pas en
examiner la violation en supposant que le préjudice ne serait pas « important
» : sur le plan des symboles et de l'incitation à respecter la Convention,
c'est assez désastreux. Du reste, pour contrebalancer les risques attachés à
cette faculté, le texte exclut l'utilisation de cette exception d'irrecevabilité
« sile respect desdroitsde l'homme garantis par la Convention et ses protocoles
exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour
ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal
interne ». Les précautions condamnent l'exception elle-même qui, du reste,
n'a pas permis le désencombrement du rôle. Au lieu de renoncer à l'exception,
le protocole nº 15 de 2013 (entré en vigueur le 1er
août 2021) a entendu
supprimer la seconde condition (l'affaire « dûment examinée » par un juge
national), laissant uniquement la première précaution, qui fait simplement
appel à la discrétion de la Cour : « le respect des droits de l'homme garantis
par la Convention et ses protocoles exige un examen de la requête au fond ».
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