Revue - Revue des contrats 3-2023 - 106

Droit européen des contrats
201o0
DROIT EUROPÉEN DES CONTRATS
Les restitutions
consécutives à
l'anéantissement du
contrat encadrées
par le principe de
proportionnalité
L'acquéreur de mauvaise foi partiellement
responsable de l'annulation de la vente
qui a obtenu, en conséquence, un
dédommagement d'une modicité revenant en
pratique à le priver de tout remboursement
a subi une charge excessive entraînant une
rupture du juste équilibre dont l'article 1 du
protocole n° 1 exige la préservation.
CEDH, 16 avr. 2023, no 61380/15, Demiray c/ Turquie
Par Jean-Pierre Marguénaud
Agrégé de droit privé et de sciences criminelles, membre de l'Institut de droit
européen des droits de l'Homme (IDEDH) de l'université de Montpellier
RDC201o0
M
ême si l'on a récemment observé un phénomène de raréfaction
des nullités s'expliquant par le souci de déjudiciarisation
et de sauvetage du contrat, la nécessité de conjurer
un risque systémique et la volonté d'éviter l'instrumentalisation
du formalisme (1)
encore, au moins à titre résiduel, de redoutables difficultés. Celle des
restitutions qui en sont la conséquence est sans doute la plus délicate
(2)
2016 qui a consacré aux restitutions un chapitre entier du Code civil
composé des articles 1352 à 1352-9.
Il fallait bien qu'un jour la Cour européenne des droits de l'Homme
mette son petit grain de sel sur cet épineux sujet. Comme on pourrait
presque le deviner, c'est le principe de proportionnalité, déjà
à l'œuvre face au principe de non-option entre les responsabilités
contractuelle et délictuelle (4)
, qui lui a permis de s'en mêler dans un
, il reste que l'anéantissement du contrat soulève
. En raison de ses interactions avec la responsabilité civile, il
convient en effet, de la remettre « cent fois sur le métier » (3)
depuis la réforme réalisée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février
, même
(1) H. Barbier, « De la raréfaction des nullités », RTD civ. 2022, p. 879.
(2) E. Savaud, « Encore les restitutions consécutives à l'anéantissement du
contrat... pour un combat d'arrière-garde », RDC sept. 2014, n° RDC110r5.
(3) S. Pellet, « Restitutions et responsabilité : cent fois sur le métier... », RDC juin
2018, n° RDC115d9.
104
Revue des contRats 3 - septembRe 2023
arrêt Demiray c/ Turquie du 16 avril 2023. Il ne faudra pas en attendre
merveille pour éclairer le droit français des restitutions consécutives
à l'anéantissement du contrat, d'abord parce que la question se présente
différemment en droit turc ; ensuite parce que le contrat annulé
avait été conclu entre un particulier et une collectivité territoriale. Il
mérite cependant de retenir l'attention.
En 1991, dans le cadre d'un dispositif légal destiné à faciliter l'accession
des villageois à la propriété, le dénommé Ismet Demiray
avait fait l'acquisition, au prix d'environ 9 millions d'anciennes livres
turques soit 1 850 dollars américains à cette date, d'une parcelle
de 391 mètres carrés auprès du mukhtar, autrement dit du maire,
du village de Muallim. Pour pouvoir bénéficier du dispositif, il fallait
remplir, entre autres conditions, celle d'habiter effectivement dans
le village depuis au moins cinq ans et d'y être enregistré comme
résident à l'état civil. Or le candidat à l'acquisition avait indiqué être
enregistré à l'état civil comme résident de la ville de Terme, ce dont
le mukhtar de Muallim ne s'était pas offusqué, si bien que le contrat
avait été conclu quand même. Quelques mois plus tard, le préfet se
rendit compte que la condition n'était pas satisfaite et il donna en
conséquence instruction au mukhtar d'introduire une action visant
à faire annuler le titre de propriété du requérant et à réinscrire le
bien au registre foncier comme propriété du village. L'annulation fut
définitivement prononcée en 1997 et, en conséquence, la question
des restitutions se présenta. Il n'y eut aucune difficulté pour ordonner
la réinscription du bien comme propriété du village mais, dans
l'autre sens, les choses prirent une tournure kafkaïenne attisée par le
contexte inflationniste de l'affaire. Alors que le requérant prétendait
recevoir une somme devant non seulement actualiser la valeur du
paiement qu'il avait fait, mais également évaluer la valeur marchande
actuelle du bien, les juridictions turques avaient jugé qu'il ne pouvait
avoir droit qu'à la restitution de la somme qu'il avait déboursée pour
acquérir le bien, assortie d'intérêts moratoires à partir de la date d'introduction
de l'instance. Ainsi l'avaient-elles sanctionné pour avoir
présenté sa demande et poursuivi sa démarche jusqu'à la conclusion
du contrat alors qu'il ne pouvait bénéficier du dispositif légal. Un tel
comportement, qui ne pouvait se concilier avec la bonne foi, devait
dès lors être considéré comme une faute lourde. Au bout du compte,
M. Demiray avait restitué le bien et devait se contenter d'une somme
qui, en fonction de l'inflation qui avait galopé, correspondait à... 0,
2 % du paiement qu'il avait effectué en 1991. C'était peut-être lui
faire payer un peu cher sa mauvaise foi résultant d'une déclaration
franche et directe du lieu où il était effectivement enregistré sur les
actes d'état civil. Aussi son affaire devait-elle prendre le chemin de
Strasbourg dans le délai fixé par l'article 35 de la CEDH.
Pour apprécier si cette disproportion abyssale était compatible avec
les exigences conventionnelles, la Cour européenne des droits de
l'Homme s'est située sur le terrain de l'article premier du protocole
n° 1 qui consacre le droit au respect des biens. Sans se référer
(4) CEDH, 26 avr. 2022, n° 17060/15 : RDC sept. 2022, n° RDC200t8, obs.
J.-P. Marguénaud.

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