Revue - Revue des contrats 3-2023 - 107

Droit européen des contrats
directement à son célébrissime arrêt Sporrong et Lönnroth c/ Suède
du 23 septembre 1982, elle rappelle le résultat de l'audacieuse réécriture
qu'il en avait livrée à savoir que l'article 1 du protocole n° 1
contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la
première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général,
énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant
dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété
et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée
dans le second alinéa, elle reconnaît aux États le pouvoir, entre autres,
de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.
Cependant, il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport
entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples
particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent
s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première. Ceci
posé, elle estime que la complexité de la situation tenant aux modalités
d'indemnisation du préjudice subi par le requérant en raison de
l'annulation de son titre de propriété empêche de la classer dans une
catégorie précise et oblige à l'examiner au regard de la norme générale
de la première phrase. Elle commence alors son raisonnement
par cette importante considération générale : l'annulation d'un titre
de propriété en raison de l'illégalité du contrat de vente n'est pas en
soi contraire à la Convention dès lors qu'elle est accompagnée d'une
compensation adéquate. La sagesse un peu superfétatoire l'aura
inspirée car l'on n'ose à peine imaginer le cataclysme contractuel
qu'aurait provoqué la solution contraire. On remarquera aussi que la
Cour évite d'utiliser le terme de restitution pour lui préférer celui de
compensation adéquate. Compte tenu de la marge d'appréciation à
la disposition de l'État pour fixer cette somme adéquate à octroyer
au requérant, elle considère que le refus d'allouer une somme correspondant
à la valeur marchande du bien à la date de l'annulation de la
vente ne relevait pas en soi d'une approche déraisonnable. Que cette
démarche ait conduit à priver pratiquement le requérant de toute
indemnité ne la choque même pas outre mesure puisqu'elle admet
que rien n'interdit en principe la prise en compte de la mauvaise foi
et de la faute, invoquée par le juge national pour justifier une aussi
dérisoire compensation de 0,2 % du paiement effectué au moment
de la conclusion de la vente.
C'est seulement à ce stade que le bât européen a commencé à blesser.
La Cour a en effet reproché aux juridictions nationales d'avoir
fait peser l'ensemble de la responsabilité de l'annulation sur le seul
requérant qui n'avait d'ailleurs jamais fait de déclarations trompeuses
et d'avoir refusé d'attacher une quelconque conséquence à l'attitude
à tout le moins négligente dont avaient initialement fait preuve les
autorités et en particulier le mukhtar du village vendeur qui n'avaient
formulé aucune objection à la conclusion du contrat face à l'indication
d'une inscription sur les registres d'état civil d'une autre ville.
Alors que la faute de l'acquéreur n'était à l'évidence que partielle, on
lui avait fait supporter une charge excessive rompant le juste équilibre
voulu par l'article premier du protocole n° 1 en le privant pratiquement
de tout remboursement et en provoquant l'enrichissement
sans cause de l'administration villageoise. Un constat de violation de
cet article a donc été dressé et une satisfaction équitable de 2 700 €
pour le préjudice matériel et 2000 € pour le préjudice moral a été
allouée au requérant. Le constat de violation a été établi par référence
à un arrêt Vukusik c/ Croatie du 31 mai 2016 (5)
rendu dans
une affaire où le requérant n'était lui aussi que partiellement responsable
de la défaillance ayant conduit à l'annulation, mais où l'État
défendeur n'avait pas été condamné parce qu'il avait, lui, accordé
non seulement le remboursement du prix de vente assorti d'intérêts
moratoires mais aussi une indemnité couvrant tout autre dommage
résultant de l'annulation.
Cet arrêt qui n'intéresse que les relations entre les parties au contrat
anéanti puisque le mukhtar n'était ni un notaire ni un banquier mais
le représentant du vendeur, laisse dans l'ombre les principales difficultés
qui surgissent lorsque l'anéantissement a été provoqué par
la faute d'un tiers ou a causé un préjudice à un tiers. Dans ce cadre
strictement synallagmatique inversé, il n'apporte qu'un modeste
éclairage sur les restitutions d'une chose autre qu'une somme
d'argent auxquelles la majeure partie des articles du nouveau chapitre
du Code civil sont consacrés : il se concentre sur la restitution
d'une somme d'argent relevant du seul article 1352-6 du Code civil.
Lu en combinaison avec l'arrêt Vukusik, l'arrêt Demiray apporte une
sorte d'onction conventionnelle à la règle précisée par cet article suivant
lequel la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au
taux légal. L'article 1352-6 du Code civil reste cependant muet sur la
question majeure, dont l'intérêt redouble en période inflationniste,
de savoir si la restitution d'une somme d'argent obéit aux principes
du nominalisme ou à ceux du valorisme monétaire. C'est ici que se
situe l'intérêt majeur de l'arrêt commenté. L'application du principe
de proportionnalité, auquel il se livre au nom de l'article premier du
protocole n° 1, pour déjouer, dans l'intérêt d'une partie que sa mauvaise
foi avait rendue partiellement fautive, les ruptures de l'équilibre
monétaire qui ont pu survenir entre la conclusion du contrat et son
annulation, interdit d'aller chercher la réponse dans l'article 1343
du Code civil énonçant que le débiteur d'une obligation de somme
d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
201o0
(5) CEDH, 31 mai 2016, n° 69735/11, Vukusik c/Croatie.
Revue des contRats 3 - septembRe 2023
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