Revue - Revue des contrats 3-2023 - 108

Droit européen des contrats
201o1
Droit à la vie et
action des proches
de la victime d'un
accident de la route
contre l'assureur
du conducteur
irresponsable
Le droit à la vie garanti par l'article 2 de
la Convention européenne des droits de
l'Homme, qui est applicable dans le contexte
des accidents de la circulation causés par des
personnes privées, engendre à la charge de
l'État l'obligation procédurale de mettre en
place un système permettant une réparation
appropriée des dommages subis par les
proches de la victime d'un accident de la route
mortel provoqué par une personne qui n'est
pas responsable en raison de son état mental.
CEDH, 30 mai 2023, no
56352/14, Stanevi c/ Bulgarie
Par Jean-Pierre Marguénaud
Agrégé de droit privé et de sciences criminelles, membre de l'Institut de droit
européen des droits de l'Homme (IDEDH) de l'université de Montpellier
RDC201o1
D
ans l'affaire Sanevi c/ Bulgarie du 30 mai 2023, la Cour de
Strasbourg a eu l'occasion de se pencher sur une question relative
aux accidents de la circulation qui, en France, n'est peut-être
pas résolue avec une clarté éblouissante à partir de l'article 6 de la loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 aux termes duquel « le préjudice subi par un
tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de
la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions
applicables à l'indemnisation de ces dommages ». Il s'agit de l'indemnisation
du préjudice moral des proches de la victime d'un accident de la
route mortel qui n'a pas de responsable. En l'espèce une personne avait
été tuée dans un accident de la circulation provoqué par un conducteur
valablement assuré mais qui était aliéné au moment de la collision fatale
si bien que ni lui ni son assureur n'étaient responsables selon le droit
bulgare. Les proches de la victime directe n'avaient donc obtenu aucune
indemnisation par les juridictions nationales. Aussi avaient-ils introduit
une requête devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).
Cette juridiction internationale a commencé par décider que l'article 2
de la CEDH, suivant lequel le droit de toute personne à la vie est protégé
par la loi, était applicable. Se référant notamment au précédent
introduit dans sa jurisprudence par l'arrêt Anna Todorova c/ Bulgarie du
24 mai 2011 (1), elle a en effet rappelé que l'article 2 s'appliquait dans le
contexte d'accidents de la circulation causés par des personnes privées
et dont la victime directe était décédée. Cette réaffirmation de l'effet
dit « horizontal » de l'article 2 doit être soulignée car elle confirme son
influence sur le droit privé des obligations et des assurances.
L'applicabilité de l'article 2 une fois admise, la voie était ouverte pour
constater, au stade de l'application, une violation de l'obligation positive
procédurale qui lui est attachée dans des conditions synthétisées
par l'arrêt de Grande chambre Silih c/ Slovénie du 9 avril 2009 (2)
. La
Cour a effectivement estimé que l'absence de réparation du préjudice
moral subi par les requérants du fait du décès de leur proche ne résultait
ni de l'application d'une politique générale fondée sur un motif
justifié, ni d'une utilisation incorrecte des procédures nationales par
les requérants en sorte que, dans les circonstances particulières de
l'espèce, l'État défendeur n'avait pas prévu de système permettant
une réparation appropriée, comme l'exige l'article 2 de la Convention.
Ce sont les circonstances particulières de l'espèce qui sont surtout
intéressantes pour essayer d'entrevoir si, de son côté, le droit français
prévoit toujours une réparation conventionnellement appropriée du
préjudice des proches d'une victime d'un accident de la circulation.
La première venait de ce que les proches, après avoir assigné en vain
la compagnie d'assurances du conducteur irresponsable, s'étaient
dispensés d'agir contre le conducteur lui-même ; ce qui aurait pu être
considéré comme un manquement à la condition d'épuisement des
voies de recours interne. La Cour écarte l'argument que le gouvernement
de l'État défendeur en avait tiré par une considération générale
qui réjouira toutes celles et tous ceux qui ont mis en évidence
l'influence déterminante du mécanisme de l'assurance sur l'évolution
du droit de la responsabilité civile au sens large. Elle observe,
en effet, que les requérants avaient fait le geste le plus évident et
le plus logique, à savoir celui de poursuivre directement la compagnie
d'assurances car il ne fait aucun doute qu'il aurait été beaucoup
plus facile de recouvrer une indemnité placée à la charge d'une telle
société, la responsabilité de l'assureur en lieu et place de celle de
l'auteur du délit étant, après tout, le principe de base de l'assurance
responsabilité civile des conducteurs (nous soulignons). Dans cette
circonstance, l'action contre l'assureur du conducteur était bien le
recours le plus raisonnable et le plus efficace disponible, et susceptible
d'aboutir à une réparation adéquate.
La seconde circonstance particulière était la suivante : il ne faisait
aucun doute que les dispositions de droit interne relatives au fonds
de garantie ne couvraient pas une situation telle que celle qui faisait
l'objet de l'affaire, à savoir un dommage causé par une personne qui
n'était responsable ni sur le plan pénal ni sur le plan civil, mais qui
disposait d'une assurance responsabilité civile en cours de validité.
S'il venait à se vérifier que le système mis en place par la loi n° 85-677
du 5 juillet 1985 laisse, en pareille hypothèse, les proches de la victime
d'un accident de la circulation face à une réponse aussi négative
ou même seulement indécise, les juges français auraient à prendre
en compte l'autorité interprétative de l'arrêt Stanevi c/ Bulgarie du
30 mai 2023 quand il sera devenu définitif. Quant à la vérification
elle-même, elle cédera la place à une remarque méthodologique.
Nul chercheur qui se spécialise dans l'étude de la foisonnante jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'Homme ne saurait
prétendre être également spécialiste de toutes les questions les plus
complexes qu'elle affronte dans les disciplines les plus diverses. Bien
souvent, il doit s'en tenir à signaler qu'il y a peut-être anguille sous
roche et laisser à d'autres mains plus expertes le soin de se glisser
dans l'eau pour essayer de l'attraper...
201o1
(1) CEDH, 24 mai 2011, n° 23302/03, Anna Todorova c/ Bulgarie.
(2) CEDH, 9 avr. 2009, n° 71463/01, Silih c/ Slovénie.
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Revue des contRats 3 - septembRe 2023

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