Revue - Revue des contrats 3-2023 - 116

201q1
Dossier
gements antérieurs au jugement d'ouverture (9)
.
Il a ainsi été jugé
qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite
d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les
obligations du débiteur du seul fait de l'ouverture de la procédure (10)
.
Les règles relatives à la continuation des contrats en cours ayant pour
objet de permettre d'exercer la faculté de continuation du contrat
ne peuvent être invoquées que par le débiteur, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur judiciaire, non par d'autres et notamment le
créancier ou le tiers caution (11)
. Il est rappelé les règles strictes quant
à la continuation des contrats en cours à l'initiative du créancier qui
devra mettre en demeure l'administrateur judiciaire de prendre parti
sur la poursuite du contrat par courrier recommandé, l'administrateur
judiciaire disposant d'un délai d'un mois pour apporter réponse au
risque à défaut de voir le contrat résilié de plein droit (12)
de la désignation d'un administrateur judiciaire, la mise en demeure
devra être adressée au débiteur avec copie au mandataire judiciaire
qui devra rendre un avis conforme pour poursuite du contrat (13)
. Un
tempérament à l'exécution du contrat aux conditions contractuelles
pourrait provenir de la révision pour imprévision issue de l'ordonnance
n° 2016-131 du 10 février 2016 (14)
.
La cession d'un contrat en plan de cession présente la particularité
de ne pas nécessiter le consentement du cocontractant qui peut se
voir imposer le transfert du contrat au cessionnaire. C'est en effet le
Tribunal qui détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de
fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité
au vu des observations des cocontractants et le jugement qui arrête
le plan emporte cession de ces contrats (15)
. Le seul tempérament
est que les cocontractants devront être convoqués à l'audience (16)
et pourront ainsi faire valoir leurs observations. Il est à noter qu'il
n'est nullement sollicité leur accord pour que le transfert puisse être
opéré. L'auteur de l'offre de reprise devra demeurer prudent, car si
son offre est retenue, il sera personnellement engagé conformément
aux termes du plan, mais en cas de substitution de cessionnaire,
sa garantie ne s'étendra pas à l'exécution des contrats cédés,
sauf engagement personnel de sa part (17)
. La cession « forcée » du
contrat de bail en plan de cession fera que cette cession ne sera pas
soumise aux exigences de forme prévue par ce contrat, sauf disposition
contraire du jugement arrêtant le plan (18)
. Les clauses d'agrément
restent toutefois valables en plan de cession, sauf les clauses
imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec
le cédant, clauses dites de solidarité inversée, qui sont réputées non
écrites (19)
depuis la loi Pacte du 22 mai 2019. L'introduction de cette
disposition a été salutaire afin de permettre la cession de baux au
(9) C. com., art. L. 622-13, I - C. com., art. L. 641-11-1, I.
(10) Cass. com., 14 janv. 2014, n° 12-22909.
(11) Cass. com., 19 déc. 1995, n° 93-20398.
(12) C. com., art. L. 622-13, III, 1°.
(13) C. com., art. L. 627-2 - C. com., art. R. 627-1.
(14) C. civ., art. 1195.
(15) C. com., art. L. 642-7, al. 1 et 2.
(16) C. com., art. R. 642-7.
(17) Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-15036.
(18) Cass. com., 19 déc. 1995, n° 93-20398.
(19) Cass. com., 19 déc. 1995, n° 93-20398.
profit des créanciers de la procédure collective sans décourager de
potentiels preneurs qui n'auront pas à reprendre des dettes de loyers
nées du chef du précédent exploitant.
Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat
ou y met fin dans les conditions de l'article L. 622-13, II, du Code de
commerce ou encore si la résiliation est prononcée en application
du IV dudit article, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et
intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré
au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des
sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat
jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts (20)
. Il est
. En l'absence
ainsi visé le passif antérieur au jugement d'ouverture avec un délai
de déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire
d'un mois à compter de la résiliation du contrat (21)
. Les dommages et
intérêts peuvent être lourds pour le débiteur puisque bien souvent ils
sont équivalents aux sommes restantes à échoir au titre du contrat.
En cas de mise en place d'un plan de sauvegarde ou de redressement
il pourra toutefois être étalé le règlement sur une durée de
10 ans, voire de 15 ans pour une activité agricole. Le débiteur et/ou le
mandataire judiciaire pourront également éventuellement contester
l'indemnité sur le fondement d'une clause pénale abusive (22)
. Ainsi, la
clause pourra éventuellement être réduite par le juge-commissaire
qui la jugerait excessive. Pour apprécier le montant de l'indemnité,
il conviendra également de prendre en compte les circonstances de
fait. Ainsi, il a été jugé que l'inaction de la banque qui n'a pas récupéré
le matériel loué a conduit à aggraver son préjudice (23)
.
Le privilège de post money (24)
bénéficie aux créanciers qui contribuent
au financement de la poursuite d'activité en période d'observation
ou dans le cadre du plan de sauvegarde ou de continuation.
L'objectif est de « récompenser » le créancier accompagnant l'entreprise
en lui permettant de bénéficier d'un paiement préférentiel si
tout va mal, c'est-à-dire en cas de liquidation judiciaire. Les dispositions
de l'article L. 643-8 édictent un ordre des répartitions par privilège.
Le créancier bénéficiant du privilège de post money n'apparaît
cependant qu'au 8e
rang des créanciers en ce classement. Ainsi, il
sera primé par de nombreux autres créanciers dont le créancier AGS
bénéficiant du superprivilège qui dans un cadre liquidatif est bien
souvent un des seuls créanciers désintéressés en tout ou partie faute
d'actifs suffisant pour désintéresser plus de créanciers. Aussi, l'intérêt
de ce privilège doit être relativisé si l'entreprise ne dispose pas
d'un actif substantiel.
(20) C. com., art. L. 622-13, V.
(21) C. com., art. R. 622-21, al. 2.
(22) C. civ., art. 1152 - C. civ., art. 1231.
(23) CA Bordeaux, 30 janv. 2023, n° 22/00326.
(24) C. com., art. L. 622-17 - C. com., art. L. 626-10.
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