Revue - Revue des contrats 3-2023 - 118

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À travers cette définition, le législateur insiste sur le caractère
consensuel et individualisé de l'accord de conciliation, le distinguant
ainsi des procédures collectives qui emportent, à travers un traitement
collectif des créanciers, l'application de règles contraignantes
et dérogatoires de droit commun. La dimension consensuelle de
l'accord de conciliation entraîne l'application des règles de droit des
contrats à sa formation et sa conclusion, en particulier les principes
de liberté contractuelle et d'effet relatif des conventions.
7. L'article L. 611-7 du Code de commerce fait en effet référence à
l'accord de conciliation comme à un « accord amiable ».
D'une part, la notion d'« accord » renvoie à celle de contrat, défini, à l'article
1101 du Code civil, comme « un accord de volontés entre deux ou
plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre
des obligations ». L'accord de conciliation doit donc être consensuel,
accepté par toutes les parties et ne peut pas leur être imposé.
D'autre part, la caractérisation de cet accord comme « amiable »
affirme qu'il intervient hors de la procédure judiciaire, par rapprochement
volontaire des parties. Là encore, l'accord de conciliation apparaît
gouverné par les principes de consensualisme et de volontarisme.
8. Cette formulation contraste ainsi avec les solutions de restructuration
applicables en cas de procédure collective. Dans ce cadre,
un plan de rééchelonnement et de restructuration des dettes peut,
sous certaines conditions, être arrêté par le tribunal à l'égard de l'ensemble
des créanciers et, le cas échéant, des associés de la société
débitrice, y compris en cas de désaccord de ceux-ci.
Plus généralement, l'ouverture de la procédure collective entraîne
l'application d'un régime exorbitant de droit commun qui expose les
partenaires de l'entreprise en difficulté à des atteintes à leurs droits
et contrats (par exemple, application du régime des contrats en cours
prévu aux articles L. 622-13 et L. 622-14 du Code de commerce).
La recherche d'une solution de restructuration consensuelle et unanime
distingue ainsi la conciliation des logiques majoritaires voire
imposées des procédures collectives. Cette particularité de l'accord
de conciliation affirmée par le législateur vise à rendre cette procédure
attractive pour les entreprises en difficulté et rassurante pour
leurs créanciers et partenaires.
9. Du point de vue de l'entreprise en difficulté, la conciliation est une
procédure volontaire et choisie. Il résulte de l'article L. 611-6 du Code
de commerce que seul le débiteur peut être à l'initiative de cette procédure
à la condition, accueillante, d'éprouver une difficulté juridique,
économique ou financière, avérée ou prévisible sans être en état de
cessation des paiements depuis plus de 45 jours (4)
également mettre fin à la conciliation à tout moment (5)
. Le débiteur peut
.
10. Les créanciers et partenaires de l'entreprise en difficulté sont
quant à eux protégés par la liberté contractuelle et l'effet relatif des
conventions applicables à l'accord de conciliation compte tenu de
sa nature contractuelle. L'accord de conciliation ne peut leur être
imposé en cas de refus.
Ainsi, conformément à l'article 1102 du Code civil selon lequel « chacun
est libre de contracter ou de ne pas contracter », la Cour de
cassation décide qu'un « créancier appelé à négocier dans le cadre
(4) C. com., art. L. 611-4.
(5) C. com., art. R. 611-37. Après la fin de la procédure de conciliation, le débiteur
est toutefois à nouveau soumis à l'obligation de demander l'ouverture d'une
procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les 45 jours qui suivent la
cessation des paiements en application de l'article L. 631-4 du Code de commerce.
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Revue des contRats 3 - septembRe 2023
d'une procédure de mandat ad hoc n'est pas tenu d'accepter les propositions
du mandataire ad hoc » (6)
. La solution apparaît transposable
à la conciliation.
De même, en application de l'article 1199 du Code civil, l'accord de
conciliation, comme tout contrat, « ne crée d'obligations qu'entre les
parties ». Les créanciers et partenaires de l'entreprise en difficulté,
même appelés à la conciliation à laquelle ils peuvent choisir de participer
ou non, sont ainsi libres de refuser l'accord de conciliation et,
dans ce cas, n'en subiront par les effets. Le tribunal, qui homologue
l'accord de conciliation le cas échéant (v. § 41), doit à cet égard s'assurer
que « l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers
non signataires » (7)
.
11. L'accord de conciliation est donc un contrat qui ne pourra être
conclu qu'en cas d'accord unanime de toutes les parties concernées.
Ce contrat poursuit cependant un objectif défini : la résolution des
difficultés de l'entreprise de manière à prévenir sa défaillance. Cette
finalité d'intérêt général a conduit le législateur à prévoir des mécanismes
visant à maximiser les chances de parvenir à un tel accord et
renforcer ainsi l'efficacité de la procédure de conciliation.
B. Les mesures de contrainte : des
dérogations au principe du consensualisme
12. Le consensualisme et la recherche d'unanimité peuvent être un
frein à la formation et à la conclusion de l'accord de conciliation que
chaque partie a, seule, la capacité de bloquer. Cette difficulté apparaît
d'autant plus difficile à surmonter que l'accord de conciliation
peut impliquer une multiplicité de parties aux positions divergentes.
Dans ce contexte, le législateur a aménagé des mécanismes contraignants
pour les parties appelées à la conciliation, de façon à limiter la
capacité de blocage d'une partie non conciliante et favoriser ainsi la
conclusion de l'accord de conciliation.
13. En application de l'article L. 611-7 du Code de commerce, l'accord
de conciliation doit tendre « à mettre fin aux difficultés de l'entreprise ».
Cet objectif de traitement des difficultés des entreprises présente un
intérêt général qui justifie d'ailleurs, dans le cadre des procédures
collectives, l'application d'un régime exorbitant de droit commun. La
recherche d'une solution pérenne aux difficultés de l'entreprise nécessitera
le plus souvent de parvenir à un accord avec plusieurs créanciers
et partenaires. Le législateur prévoit d'ailleurs que l'accord de conciliation
est conclu « entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi
que, le cas échéant, ses cocontractants habituels » (8)
.
14. Il résulte de cette formulation que l'accord de conciliation a été
conçu par le législateur comme un contrat multilatéral ou « collectif
» (9)
, par distinction avec la conclusion d'autant de transactions bilatérales
que de créanciers ou cocontractants concernés. La conclusion
d'un même accord entre des parties dans des situations différentes
vis-à-vis du débiteur (par exemple, créanciers bancaires, fournisseurs,
bailleurs, associés, créanciers publics, etc.) est rendue possible par
l'intervention du conciliateur qui peut réunir aux négociations l'ensemble
des parties prenantes.
(6) Cass. com., 22 sept. 2015, n° 14-17377, P.
(7) C. com., art. L. 611-8.
(8) C. com., art. L. 611-7.
(9) C. Saint-Alary-Houin, M.-H. Monsèrié-Bon et C. Houin-Bressand, Droit des
entreprises en difficulté, 2022, LGDJ, § 364.

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