Revue - Revue des contrats 3-2023 - 12

Responsabilité
la lumière de la directive. La tâche n'était pas simple, car assez mal
balisée, et la mission s'avère finalement moyennement réussie : si la
Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir considéré que le
préjudice moral, financier, commercial et d'image était bien couvert
par le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, elle
leur reproche la démarche adoptée pour fixer le point de départ du
délai de prescription, refusant qu'on puisse faire du délai butoir prévu
par la directive une application anticipée (7)
. Tant cette restriction du
champ d'application temporel de la directive (II) que l'extension de son
champ d'application matériel (I) peuvent interroger.
I. L'extension du champ d'application
matériel de la directive
La Cour de cassation commence par affirmer, de manière inédite, que
« les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une
atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un
bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet,
sont couverts par le régime de la responsabilité du fait des produits
défectueux ». Elle en déduit que c'est « à bon droit que la cour d'appel
a retenu qu'étaient réparables sur le fondement de l'article 1147 du
Code civil, interprété à la lumière de la directive n° 85/374/CEE du
Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres en
matière de responsabilité du fait des produits défectueux, les « préjudices
moral, financier, commercial et d'image » que la société [...]
avait subis à la suite de la survenue de l'accident de l'autocar et de la
gravité des dommages corporels qu'il avait provoqués ».
Pour comprendre la décision, il faut commencer par s'attarder sur les
préjudices dont la réparation était ici sollicitée : en quoi consistaientils
? Alors que le demandeur réclamait l'indemnisation de son « préjudice
moral, financier, commercial et d'image », la Cour de cassation
préfère y voir « une atteinte à la réputation » dont étaient susceptibles
de découler des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Pourvu qu'on adhère à la distinction du dommage et du préjudice,
laquelle conduit à envisager le dommage comme l'atteinte à une
personne, un bien, un droit ou une situation, dont peuvent découler
des conséquences néfastes appelées préjudices (8)
, on était amené à
considérer que c'est bien un dommage que le transporteur invoquait.
Il était plus précisément possible d'y voir une atteinte à un droit (9)
l'origine de préjudices purement économiques et moraux (10)
, à
, encore
que, la victime étant ici une personne morale, on puisse douter de
ce dernier versant (11)
les personnes morales redoutent en réalité « une perte de chiffre
d'affaires et une dépréciation de la valeur de l'entreprise », plutôt
qu'elles ne se plaignent d'une atteinte à des sentiments dont elles
(7) Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 21-23174 : Dalloz actualité, 7 juin 2023, note
E. Petitprez ; Contrats, conc. consom. 2023, comm. 108, obs. L. Leveneur ; Resp. civ.
et assur. 2023, comm. 180, obs. L. Bloch.
(8) F. Leduc, « Faut-il distinguer le dommage et le préjudice ? : point de vue privatiste
», Resp. civ. et assur. 2010, dossier 3, n° 2.
(9) On déduit souvent de la jurisprudence que les personnes morales - comme
les personnes physiques du reste - ont un droit à la protection de leur honneur et
de leur réputation : G. Wicker et J.-C. Pagnucci, Rép. civ. Dalloz, v° Personne morale,
2016 (act. mai 2018), n° 69.
(10) Le premier est souvent défini comme le préjudice patrimonial qui touche la
victime sans résulter d'une atteinte à l'intégrité de sa personne ou de ses biens.
Le préjudice moral pur, à ceci près qu'il est extrapatrimonial, pourrait obéir à une
définition analogue. V. M. Dugué, L'intérêt protégé en droit de la responsabilité civile,
préf. P. Jourdain, 2019, LGDJ, nos
276 et 362, EAN : 9782275060439.
(11) En ce sens, CEDH, 19 juill. 2011, n° 23954/10, Uj c/Hongrie : « Interests of
commercial reputation are devoid of that moral dimension ».
10
Revue des contRats 3 - septembRe 2023
. Sous couvert d'« atteinte à la réputation »,
sont précisément dépourvues (12)
. Ainsi conçue, la demande ne pouvait
toutefois que susciter l'embarras.
En effet, la directive et plus précisément son article 9, était ici loin de
commander l'indemnisation. Le texte, qui ne définit pas le dommage,
lui assigne en effet des contours restrictifs :
« (...) Le terme " dommage " désigne :
a) le dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles ;
b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose,
autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise
de 500 écus, à condition que cette chose :
i) soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation
privés
et
ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa
consommation privés.
Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales
relatives aux dommages immatériels ».
Il ne dit en toute hypothèse rien de l'atteinte à la réputation, laisse
hors de son champ d'application les préjudices moraux (13)
et reste
muet quant au préjudice économique pur. Ce dernier silence ne saurait
cependant étonner : sans doute était-il évident pour le législateur
communautaire qu'un tel préjudice, dont la réparation se heurte aux
réticences d'un certain nombre de systèmes juridiques européens,
n'avait pas vocation à intégrer le champ d'application de la directive.
Comme l'a noté Jean-Sébastien Borghetti, « puisque d'une part le
dommage économique pur est presque toujours en lien avec l'exercice
d'une activité professionnelle et que d'autre part l'article 9 exclut
du champ des dommages réparables les atteintes aux biens à usage
professionnel, il serait absurde que la directive autorise l'indemnisation
du dommage économique pur » (14)
.
En dépit de ces observations, la Cour de cassation semble vouloir
rattacher sa solution à la directive : affirmant que l'atteinte à la réputation
peut trouver sa cause dans une atteinte à la personne ou à un
bien autre que le produit défectueux lui-même - lesquelles sont indéniablement
couvertes par l'article 9 précité - elle semble en déduire
que l'atteinte à la réputation l'est aussi dans ces hypothèses. Cette
approche présente toutefois plusieurs écueils.
Elle est d'abord artificielle, en ce que l'atteinte à la réputation de l'entreprise
utilisatrice du produit défectueux ne peut jamais être qu'une
conséquence lointaine d'une atteinte à une personne tierce ou à un
bien autre que le produit défectueux lui-même. Si la survenance de
telles atteintes peut fournir une occasion à la critique de l'entreprise,
elle n'en est pas la cause adéquate (15)
. Il n'y avait donc aucune raison
d'étendre le régime applicable au dommage corporel et au dommage
(12) V. Wester-Ouisse, « Le préjudice moral des personnes morales », JCP G 2003,
I 145.
(13) Il est bien acquis que les dommages immatériels, que l'article 9 vise pour laisser
le soin à chaque État d'en régler le sort, renvoient en effet aux seuls préjudices
extrapatrimoniaux, comme le révèle la lecture du considérant 9 de la directive.
(14) J.-S. Borghetti, La responsabilité du fait des produits, Étude de droit comparé,
préf. G. Viney, 2004, LGDJ, n° 507, EAN : 9782275025612. Sur cette question, v. égal.
C. Corgas-Bernard, « Les dommages et la réparation, Rapport de synthèse », in La
responsabilité du fait des produits défectueux, Recueil des travaux du groupe de
recherche européen sur la responsabilité civile et l'assurance (GRERCA), 2013, IRJS
éditions, p. 113 et s., spéc. p. 125.
(15) L'atteinte à la personne ou au bien n'est pas de nature à produire l'atteinte à
la réputation selon le cours normal des choses ; elle n'y conduit qu'au terme d'un
concours de circonstances plus ou moins exceptionnelles, tenant notamment à
l'étendue de la couverture médiatique de l'accident. La présentation de la causalité
adéquate reprend ici les termes de P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle,
6e
éd., 2023, LexisNexis, n° 240.

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