Revue - Revue des contrats 3-2023 - 13

Responsabilité
matériel à l'atteinte à la réputation commerciale, qui était au surplus
présentée comme un dommage en tant que tel, on l'a dit.
La solution aboutit ensuite à un résultat complexe. À supposer qu'on
puisse se satisfaire d'un rapport de causalité très lâche entre l'atteinte
à la réputation et l'atteinte à la personne ou à un bien autre
que le produit défectueux lui-même, les juges devront tout de même,
chaque fois que sera sollicitée la réparation d'une atteinte à la réputation,
1/ s'assurer que cette atteinte s'est doublée d'un accident ayant
causé un dommage corporel ou lésé un bien autre que le produit
défectueux ; 2/ vérifier que cet accident est une condition sine qua
non de l'atteinte à la réputation. Cela ne sera sans doute pas simple.
Pouvait-on ici être certain de ce que sans les graves dommages corporels
évoqués, le transporteur n'aurait pas tout de même été exposé
à une mauvaise presse ?
Enfin, la solution déconcerte en ce qu'elle conduit à traiter de manière
fondamentalement différente des atteintes pourtant identiques, selon
le contexte de leur survenance. L'utilisation par une entreprise d'un
produit défectueux, c'est-à-dire anormalement dangereux, est de
nature à porter atteinte à sa réputation indépendamment des conséquences
qu'elle peut par ailleurs avoir sur l'intégrité des personnes
ou des biens. Faire de la réalisation de tels dommages une condition
de la réparation de l'atteinte à la réputation sur le fondement de la
responsabilité du fait des produits est en ce sens peu compréhensible.
Ainsi, si le défaut n'avait ici entraîné que des pannes soudaines
du véhicule ou si l'accident avait eu pour seule conséquence la détérioration
de l'autocar défectueux (16)
, et que l'image de l'entreprise en
avait pâti, l'atteinte à la réputation serait demeurée hors du champ du
régime spécial, alors même qu'elle aurait pareillement lésé les intérêts
du transporteur. On nous opposera peut-être que dans ces hypothèses,
la réparation de l'atteinte à la réputation tombe sous le coup
d'une interdiction : ne pouvant être reliée à une quelconque lésion
corporelle ou à lésion d'un bien autre que le produit défectueux luimême,
l'atteinte à la réputation devrait être vue comme le prolongement
d'un dommage touchant le produit défectueux lui-même, dont
la réparation ne pourrait avoir lieu que sur le fondement du droit de
la vente (17)
la dégradation du produit défectueux lui-même, les deux dommages
étant différents (19)
.
. Par analogie, il ne nous semblerait pas absurde
que l'indemnisation d'une atteinte à la réputation de l'entreprise soit
elle aussi déclarée réparable dans une telle configuration (20)
Bien que la décision ne convainque donc pas franchement en raison
de son périmètre, reste à voir si les alternatives envisageables étaient
plus satisfaisantes. La Cour de cassation aurait d'abord pu admettre
sans réserve la réparation de l'atteinte à la réputation. En effet, la
CJUE semble avoir considéré que les États étaient libres d'étendre
l'application des règles mises en place par la norme européenne aux
dommages qui ne relèvent pas de son domaine d'application. Cette
possibilité a été clairement formulée par un célèbre arrêt du 4 juin
2009, dans lequel Cour a affirmé que « l'harmonisation opérée par la
directive 85/374 ne couvrant pas la réparation des dommages causés
à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet
usage, cette directive n'empêche pas un État membre de prévoir à
cet égard un régime de responsabilité correspondant à celui instauré
par ladite directive » (21)
. La Cour de cassation en avait déduit que les
dommages causés aux biens à usage professionnel pouvaient être
réparés sur le fondement du droit commun interprété à la lumière de
la directive (22)
. La haute juridiction aurait pareillement pu ici user de
sa marge de manœuvre pour affirmer que l'atteinte à la réputation et
ses conséquences, ignorées par l'article 9, devaient néanmoins être
considérées comme réparables sur le fondement de la responsabilité
du fait des produits défectueux, indépendamment de leur source (23)
Mais n'aurait-on pas, ce faisant, ouvert la boîte de Pandore ? En
.
plein essor, les produits incorporels - et spécialement les logiciels
- paraissent plus susceptibles de causer des atteintes aux droits
d'autrui, que d'altérer leur environnement physique. Les hallucinations
de ChatGPT peuvent ainsi porter atteinte à la réputation des
personnes et des entreprises ; le logiciel d'aide au recrutement peut
discriminer les candidats. Pour éviter un afflux des demandes et toute
difficulté d'articulation avec d'autres législations (24)
, la récente pro.
Toutefois, si l'on veut bien voir dans l'atteinte à la réputation
une atteinte distincte de l'atteinte initiale, un dommage différent,
alors une fois encore il n'y a pas lieu de lui appliquer le même régime.
La jurisprudence considère certes que ne peut donner lieu à compensation
sur le fondement de la responsabilité du fait des produits
défectueux la perte de la valeur ou de l'utilité que représentait le
produit défectueux lui-même (18)
; elle ne s'oppose pas cependant à la
réparation de l'atteinte portée à un bien qui trouve son origine dans
(16) V. par ex. CA Bastia, 13 avr. 2022, n° 20/00459, dans lequel la réparation du
préjudice d'image d'un club de plongée suite au naufrage d'un bateau défectueux
est refusée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
mais pour manque de preuve quant à l'existence du préjudice - CA Rennes, 14 juin
2022, n° 19/07944, acceptant d'indemnisation de ce préjudice suite à l'utilisation
par une société de beurre défectueux pour réaliser des fondants au chocolat qui
ont ensuite dû être rappelés, mais sur le fondement à la fois de la responsabilité du
fait des produits et de la garantie des vices cachés.
(17) Telle que la garantie des vices cachés ou l'obligation de délivrance conforme.
(18) La Cour de cassation refuse ainsi le remboursement du coût des travaux de
reprise ou de remise en état que la défectuosité du produit rend nécessaires (Cass.
1re
civ., 9 juill. 2003, n° 00-21163 - Cass. 1re
civ., 14 oct. 2015, n° 14-13847 : RDC
juin 2016, n° RDC113b0, note J. Knetsch ; RTD civ. 2016, p. 137, obs. P. Jourdain) ;
elle refuse également que donnent lieu à indemnisation les pertes de loyers liées à
l'impossibilité de louer le bien défectueux, le préjudice de jouissance résultant de
l'impossibilité de l'utiliser (Cass. 1re
civ., 14 oct. 2015, n° 14-13847 : RDC juin 2016,
n° RDC113b0, note J. Knetsch ; RTD civ. 2016, p. 137, obs. P. Jourdain) ou la perte
d'exploitation et l'absence de fourniture d'une machine de remplacement, qui
découlent de l'atteinte au matériel litigieux (Cass. 1re
civ., 9 déc. 2020, n° 19-21390 :
RDC mars 2021, n° RDC117m5, obs. J.-S. Borghetti ; RTD civ. 2021, p. 427, obs.
P. Jourdain).
position de directive relative à la responsabilité du fait des produits
a d'ailleurs préféré exclure les atteintes aux droits fondamentaux du
champ des dommages réparables (25)
.
Pour s'épargner ces difficultés, la Cour de cassation aurait également
pu renoncer à inclure l'atteinte à la réputation dans le champ d'application
de la responsabilité du fait des produits. La directive, on l'a dit,
ne l'y obligeait pas ! Mais outre que cela aurait été méconnaître la
tradition française, qui s'avère réticente circonscrire le champ des
dommages réparables, cela aurait créé une forme d'incohérence.
Dans la mesure où le droit français considère que les atteintes aux
biens à usage professionnel doivent être réparées par le fabricant du
produit défectueux (26)
, il aurait été curieux de réserver un sort opposé
(19) Cass. 1re
civ., 1er
juill. 2015, n° 14-18391 : D. 2015, p. 2227, note B. Girard ; RDC
déc. 2015, n° RDC112n7, note J.-S. Borghetti.
(20) Bien que la réputation étant dépourvue de consistance physique, sa lésion
soit plus difficilement identifiable.
(21) CJCE, 4 juin 2009, n° C-285/08, Moteurs Leroy Somer c/ Dalkia France et Ace
Europe : D. 2009, p. 1731, note J.-S. Borghetti ; RTD civ. 2009, p. 738, obs. P. Jourdain.
(22) Cass. com., 26 mai 2010, n° 07-11744 : RTD civ. 2010, p. 787, obs. P. Jourdain.
(23) Développant ce raisonnement à propos des préjudices économiques purs,
J. Traullé, « Responsabilité du fait des produits défectueux : les dommages réparables
», Resp. civ. et assur. 2016, dossier 4.
(24) On pense par exemple, en droit français, à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse, qui sanctionne la diffamation.
(25) Commission européenne, proposition de directive relative à la responsabilité
du fait des produits défectueux (COM(2022) 495 final, 28 sept. 2022, exposé des
motifs, p. 8.
(26) L'inclusion est aujourd'hui clairement inscrite à l'article 1245-1 du Code civil.
Revue des contRats 3 - septembRe 2023
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