Revue - Revue des contrats 3-2023 - 14

Responsabilité
à l'atteinte à la réputation commerciale, laquelle peut s'avérer tout
aussi précieuse que les stocks et marchandises de l'entrepreneur.
Les réformes à venir donneront peut-être l'occasion de repenser
cette inclusion des dommages subis dans le cadre professionnel dans
le champ du régime spécial, qui a clairement contribué à brouiller
les frontières entre le droit applicable à la vente, et la responsabilité
du fait des produits (27)
. Le projet de réforme de la responsabilité
civile publié en mars 2017 proposait en effet de revenir sur cette
solution en son article 1290. Quant à la proposition de directive relative
à la responsabilité du fait des produits défectueux parue en septembre
2022, elle se contente de prévoir la réparation des dommages
causés à des personnes physiques (28)
.
En l'état, la solution rendue semble avoir vocation à s'étendre. On
voit mal en effet pourquoi elle ne s'appliquerait pas également aux
produits mis en circulation après le 21 mai 1998, et soumis aux
articles 1245 et suivants du Code civil. L'article 1245-1, reprenant
assez largement la dichotomie des dommages réparables issue de la
directive (29)
, semble devoir aboutir au même résultat que celui dégagé
par la Cour dans la présente décision. En admettant que l'atteinte à la
réputation devait ici être réparée sur le fondement du droit commun
interprété à la lumière de la directive, l'arrêt soulevait toutefois une
autre question : celle de savoir si les dispositions de la directive relatives
aux délais pour agir pouvaient éclairer le droit national...
II. La restriction du champ d'application
temporel de la directive
Du côté du droit interne, c'est l'article L. 110-4 du Code de commerce
dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 qui semblait
avoir vocation à régir la prescription de l'action en réparation. L'article
disposait en son I que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce
entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants
se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des
prescriptions spéciales plus courtes ». Du côté de la directive, la particularité
tenait à ce que l'action se trouve enfermée dans un double
délai : un délai de prescription triennal, courant à compter de la date
à laquelle « le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage,
du défaut et de l'identité du producteur » (art. 10) (30)
; et un
délai butoir de dix ans, dont le point de départ coïncide avec la mise
en circulation du produit (art. 11) (31)
. Autrement dit, l'action est en
toute hypothèse éteinte passés dix ans après la mise en circulation
du produit, ce qui « permet au producteur de limiter dans le temps le
poids de la réparation et par là même, la charge de l'assurance » (32)
(27) En se sens, J.-S. Borghetti, note ss Cass. 1re
civ., 3 mai 2006, n° 04-10994, RDC
oct. 2006, n° 55, p. 1239.
(28) Commission européenne, proposition de directive relative à la responsabilité
du fait des produits défectueux (COM(2022) 495 final, 28 sept. 2022, art. 1er
.
(29) « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage
qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la
réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte
d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ».
(30) « Les États membres prévoient dans leur législation que l'action en réparation
prévue par la présente directive se prescrit dans un délai de trois ans à compter de
la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage,
du défaut et de l'identité du producteur (...) ».
(31) « Les États membres prévoient dans leur législation que les droits conférés
à la victime en application de la présente directive s'éteignent à l'expiration d'un
délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation
le produit, même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la
victime n'ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci ».
(32) M. Bacache, « La loi n° 98-389 du 19 mai 1998, 10 ans après », Resp. civ. et
assur. 2008, étude 7, n° 2.
12
Revue des contRats 3 - septembRe 2023
Interprétant le droit français à la lumière de la directive, les juges
d'appel avaient considéré que le délai de dix ans prévu par le Code
de commerce devait voir son point de départ fixé à la date de mise en
circulation de l'autocar, de sorte qu'il avait expiré depuis longtemps
lorsqu'en 2005, le transporteur avait saisi les juridictions. La Cour de
cassation ne se montre pas du même avis.
La Cour commence ici par indiquer qu'« il résulte de la jurisprudence
constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 4 juill.
2006, n° C-212/04, Adeneler - CJUE, 15 avr. 2008, n° C-268/06, Impact -
CJUE, 24 juin 2019, n° C-573/17, Poplawski) que, si le principe d'interprétation
conforme requiert que les juridictions nationales fassent
tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération
l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes
d'interprétation reconnues par celui-ci, aux fins de garantir la pleine
effectivité de la directive en cause et d'aboutir à une solution conforme
à la finalité poursuivie par celle-ci, l'obligation pour le juge national de
se référer au contenu d'une directive lorsqu'il interprète et applique les
règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes
généraux du droit et que cette obligation ne peut pas servir de fondement
à une interprétation contra legem du droit national ».
Cette réserve avait déjà été formulée par la haute juridiction pour interdire
que sous couvert d'interprétation à la lumière d'une directive non
transposée, on modifie le sens d'un texte clair pour faire une application
anticipée du droit européen. C'est ainsi que par un arrêt du 15 mai
2015 (33)
, que la Cour prend ici soin de citer, la première chambre civile
avait refusé de faire application du délai de prescription triennal issu de
la directive du 25 juillet 1985 à l'action en responsabilité extracontractuelle
dirigée contre le fabricant d'un produit défectueux mis en circulation
avant la loi du 19 mai 1998, mais après l'expiration du délai
de transposition de la directive. Les textes du Code civil réglementant
la durée de la prescription étant limpides, ils ne laissaient pas place à
une quelconque interprétation à la lumière d'un droit européen qui les
contredisait indubitablement. Pour faire coïncider les règles internes
avec le délai triennal prévu par la directive, il eut fallu les réécrire, ce
que n'a jamais commandé la jurisprudence de la CJUE (34)
.
Ce qui vaut pour la durée du délai ne s'applique cependant pas nécessairement
à son point de départ, de sorte que le 15 juin 2016 (35)
, la
.
première chambre civile avait accepté d'interpréter à la lumière de
l'article 10 de la directive de 1985 l'article 2270-1 ancien du Code civil,
pour préciser le point de départ du délai de prescription applicable à
l'action en réparation d'un dommage corporel intentée sur le fondement
extracontractuel. Pour la haute juridiction, l'article 2270-1, qui
faisait courir le délai de prescription à « la date de la manifestation du
dommage ou de son aggravation », offrait matière à interprétation et
ce, même si la jurisprudence en avait depuis belle lurette précisé les
contours pour retenir qu'en matière de dommage corporel, le point de
départ fixé s'entendait de la date de la consolidation (36)
. L'interprétation
effectuée par le juge devait d'ailleurs - très curieusement - conduire
à la même solution, bien que l'article 10 de la directive ne mentionne
(33) Cass. 1re
civ., 15 mai 2015, n° 14-13151 : RTD civ. 2015, p. 635, obs. P. Jourdain ;
RTD eur. 2016, p. 374-23, obs. N. Rials ; JCP G 2015, act. 881, note J.-S. Borghetti.
L'arrêt confirmait en ce cela, Cass. 1re
civ., 26 sept. 2012, n° 11-18117, qui retenait
la même solution sans toutefois en détailler les motifs : Resp. civ. et assur. 2012,
comm. 338, obs. A. Guégan ; D. 2013, p. 40, obs. P. Brun.
(34) RTD civ. 2015, p. 635, obs. P. Jourdain.
(35) Cass. 1re
RTD civ. 2016, p. 872, obs. P. Jourdain ; JCP G 2016, act. 953, note L. Grynbaum.
(36) Cass. 2e
civ., 4 mai 2000, n° 97-21731 : RTD civ. 2000, p. 851, obs. P. Jourdain.
civ., 15 juin 2016, n° 15-20022 : D. 2016, p. 2052, note J. Mattiussi ;

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