Revue - Revue des contrats 3-2023 - 16

Responsabilité
201n3
Détournement ou
absence de pouvoir :
nouveau couplet
de la lancinante
comptine du
mandataire perfide...
L'arrêt commenté affirme qu'en présence
d'un détournement de pouvoir du mandataire
au détriment du mandant, ce dernier
demeure engagé par l'acte du mandataire,
sauf si le tiers connaissait, ou ne pouvait
ignorer, le détournement de pouvoir. Cette
application anticipée d'une solution qu'a
consacrée l'ordonnance n° 2016-131 du
10 février 2016 se conçoit. Mais elle est, au
cas d'espèce, particulièrement contestable
car il n'était pas imputé au mandataire qu'un
simple détournement de ses pouvoirs :
le représentant infidèle avait également,
semble-t-il, agi sans pouvoir. Or l'absence de
pouvoirs et le détournement de pouvoir sont
d'essences différentes ; leurs régimes ne
sauraient être assimilés.
Cass. com., 29 mars 2023, no
Par Sophie Pellet
Professeure à l'université d'Amiens
RDC201n3
1. Les diverses perfidies qu'un mandataire infidèle peut commettre
sont source d'un contentieux abondant. Elles soulèvent un problème
récurrent dont la solution ne peut qu'être insatisfaisante : elles
impliquent en effet de déterminer à quelle victime innocente (mandant
ou tiers) faire supporter les conséquences dommageables de
la déloyauté du mandataire. L'on se rappelle tous, tant l'arrêt a été
abondamment commenté, qu'en chambre mixte, la Cour de cassation
a récemment affirmé que les manœuvres dolosives commises
par le mandataire dans l'exercice du mandat n'engagent la responsabilité
du mandant que s'il a personnellement commis une faute (1)
L'arrêt commenté apporte une pierre supplémentaire à l'édifice jurisprudentiel,
dans une espèce originale.
(1) Cass. ch. mixte, 29 oct. 2021, n° 19-18470, BR : D. 2021, p. 2162, note S. Tisseyre ;
D. 2022, p. 35, obs. P. Brun et p. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; Contrats, conc.
consom. 2021, comm. 275, obs. L. Leveneur.
14
Revue des contRats 3 - septembRe 2023
22-10001, FS-B
Un particulier avait confié à la société Carclassic mandat de vendre
son véhicule Lamborghini au prix de 160 000 €. La société mandataire
a fait l'objet d'une procédure de faillite, ouverte en Suisse. Le véhicule
litigieux a finalement été placé sous main de justice car il était revendiqué
tant par le mandant que par un tiers, soutenant l'avoir acquis
de la société Carclassic, pour un prix de 175 000 € qu'il avait effectivement
payé. Il s'est en effet avéré que la société Carclassic avait
coutume de se faire confier des mandats de vendre des véhicules par
des propriétaires, de percevoir et conserver le prix de leur vente, mais
de ne jamais livrer les automobiles aux acquéreurs : soit les voitures
faisaient l'objet de secondes ventes, soit elles demeuraient totalement
introuvables. Le dirigeant de la société Carclassic a, pour cette
raison, été mis en examen des chefs d'abus de confiance aggravé
et d'escroquerie au préjudice, notamment, des parties revendiquant
la Lamborghini. Précisément, dans le cadre de leur conflit, le mandant
a assigné celui qui se disait acquéreur aux fins de voir constater
l'inexistence de la vente du véhicule.
La cour d'appel avait fait droit à cette demande au terme d'un raisonnement
pour le moins confus. Elle avait considéré, semble-t-il, qu'à la
date de la vente du véhicule, au mois de juin 2013, le mandat donné
à la société Carclassic en janvier 2013 était expiré depuis plusieurs
mois. Mais, le tiers acquéreur prétendant que ledit mandat aurait été
tacitement prorogé, la cour d'appel a ajouté qu'en toute hypothèse,
le mandataire (qui avait conservé la possession effective du véhicule
et n'avait jamais transmis de certificat de cession) n'avait jamais eu
l'intention de livrer le véhicule, de sorte qu'il n'aurait pas accepté de
livrer la chose au sens de l'article 1582 du Code civil.
Le pourvoi du tiers acquéreur reprochait logiquement à la cour d'appel
cette obscure appréciation, soulignant que la vente était formée
dès l'accord sur la chose et sur le prix et que les intentions frauduleuses
du mandataire ne pouvaient faire obstacle à la perfection de
la vente.
Et la Cour de cassation a effectivement censuré l'arrêt attaqué au
visa des articles 1583 (dont elle a rappelé la substance : « La vente est
parfaite entre les parties dès lors qu'elles sont convenues de la chose
et du prix ») et 1998 du Code civil. Elle a en effet retenu, de manière
fort originale, qu'il résulte de ce second texte que « même lorsque
le mandataire détourne ses pouvoirs au détriment du mandant, les
engagements pris par le mandataire à l'égard d'un tiers obligent le
mandant, sauf si le tiers avait connaissance du détournement ou
ne pouvait l'ignorer ». La haute juridiction en a déduit que la vente
était bien formée dès lors que le mandataire s'était engagé à vendre
au tiers le véhicule au prix convenu, « peu important ses intentions
réelles quant à la livraison ».
.
Cette solution peine à emporter l'adhésion. Certes, le raisonnement
manifestement branlant de la cour d'appel ne pouvait qu'être censuré.
Mais devait-il l'être sur le seul terrain du détournement de
pouvoir, quand il était encore question d'absence de pouvoir, ce qui
est bien différent ? Plus encore, et même à rester sur les rives du
détournement de pouvoir par le mandataire, il n'est pas certain que
la simple connaissance par le tiers de ce détournement devrait suffire
à libérer le mandant de l'engagement.
2. Ainsi, et tout au contraire de ce qu'a retenu l'arrêt censuré, il va de
soi que la circonstance que le mandataire n'ait jamais eu la moindre
intention de livrer le bolide ne pouvait empêcher la formation de la
vente. Le droit spécial de la vente ne pouvait souffrir une telle solution
: l'article 1583 du Code civil, visé par la Cour de cassation, ne

Revue - Revue des contrats 3-2023

Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 3-2023

Revue - Revue des contrats 3-2023 - 1
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 2
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 3
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 4
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 5
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 6
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 7
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 8
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 9
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 10
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 11
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 12
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 13
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 14
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 15
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 16
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 17
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 18
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 19
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 20
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 21
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 22
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 23
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 24
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 25
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 26
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 27
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 28
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 29
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 30
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 31
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 32
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 33
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 34
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 35
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 36
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 37
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 38
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 39
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 40
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 41
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 42
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 43
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 44
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 45
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 46
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 47
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 48
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 49
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 50
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 51
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 52
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 53
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 54
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 55
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 56
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 57
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 58
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 59
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 60
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 61
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 62
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 63
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 64
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 65
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 66
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 67
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 68
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 69
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 70
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 71
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 72
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 73
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 74
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 75
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 76
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 77
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 78
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 79
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 80
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 81
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 82
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 83
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 84
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 85
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 86
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 87
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 88
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 89
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 90
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 91
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 92
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 93
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 94
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 95
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 96
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 97
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 98
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 99
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 100
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 101
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 102
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 103
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 104
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 105
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 106
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 107
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 108
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 109
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 110
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 111
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 112
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 113
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 114
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 115
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 116
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 117
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 118
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 119
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 120
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 121
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 122
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 123
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 124
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 125
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 126
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 127
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 128
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 129
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 130
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 131
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 132
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02996-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15134-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15062-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15130-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15059-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02995-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15133-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com