Revue - Revue des contrats 3-2023 - 22

Responsabilité
Nous ne reviendrons pas sur une autre question qui était au cœur
de l'affaire, celle du point de départ de l'action en garantie des vices
cachés dans les chaînes de contrats. Dans un arrêt du 29 juin 2022,
la chambre commerciale, saisie d'un pourvoi formé par l'installateur,
s'est déjà penchée sur le délai d'action qui encadre l'action
récursoire que celui-ci avait intentée à l'encontre du fabricant des
connecteurs (8)
.
La décision du 19 avril 2023, quant à elle, apporte un éclairage intéressant
sur le champ d'application des régimes de responsabilité et
de garantie applicable au sein d'une chaîne de contrats translatifs de
propriété. C'est en particulier l'articulation entre droit national (garantie
des vices cachés) et droit européen (responsabilité du fait des
produits défectueux) qui a soulevé dans l'affaire une difficulté particulière,
témoignant ainsi de la récurrence des problèmes de coordination
qui continuent à occuper les tribunaux 25 ans après l'entrée
en vigueur de la loi de transposition de 1985.
Or, contrairement à ce qui a pu être affirmé à propos de cet arrêt (9)
S'agissant du droit commun de la responsabilité contractuelle
ou extracontractuelle, il faut également dépasser la lettre de l'article
1245-17 du Code civil et tenir compte de la jurisprudence européenne
et française pour comprendre le champ d'application extrêmement
réduit des règles nationales. La Cour de justice de l'Union
européenne s'est prononcée, dès 2002, dans le sens d'une admission
des seules actions « reposant sur des fondements différents, tels que
la garantie des vices cachés ou la faute » (10)
. Depuis lors, les juges
nationaux s'efforcent tant bien que mal d'identifier les régimes de
responsabilité qui ne reposent pas sur le même fondement qu'un
défaut de sécurité.
Ainsi, pour la Cour de cassation, l'action en responsabilité du fait des
choses ne peut être exercée contre le producteur car elle procède
alors nécessairement d'un défaut de sécurité (11)
. De même a-t-elle
,
nous ne pensons pas qu'il vienne simplement confirmer une solution
solidement établie. Bien au contraire, la Cour de cassation semble
désireuse de faire évoluer l'articulation entre garantie des vices
cachés et responsabilité du fait des produits défectueux en mettant
en avant la nature distincte des préjudices invoqués. Notre commentaire
se limitera dès lors à deux séries d'observations : l'une portera
sur la question de la coexistence de l'action en garantie des vices
cachés et de l'action fondée sur les articles 1245 et suivants du Code
civil, l'autre sur la distinction entre préjudice matériels et immatériels.
I. La coexistence délicate entre garantie
des vices cachés et responsabilité du fait
des produits défectueux
Pour comprendre la portée de l'arrêt, il faut brièvement revenir sur
les deux textes qui portent sur la coordination des régimes de responsabilité
et de garantie qui sont en cause dans l'affaire.
Il s'agit tout d'abord de l'article 1245-17 du Code civil selon lequel
« les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux
droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du
droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au
titre d'un régime spécial de responsabilité ». Cette règle transpose en
droit français l'article 13 de la directive n° 85/374 à ceci près que le
législateur a omis de préciser que, pour rester applicable, le régime
spécial de responsabilité doit avoir existé « au moment de la notification
» de la directive. Loin d'être une règle d'ouverture, la disposition a
engendré une certaine « pétrification » de l'état du droit en vigueur au
30 juillet 1985, en privant les États membres de la possibilité d'adopter
un nouveau régime spécial applicable à un certain type de produits
et venant empiéter sur le champ d'application de la directive.
décidé que le manquement à l'obligation d'information ne saurait
être interprété comme un tel fondement différent et que les juges
du fond doivent, même d'office, requalifier la base légale pour replacer
l'instance sur le terrain de la responsabilité du fait des produits
défectueux (12)
. Tout porte à croire que le champ d'application du droit
commun de la responsabilité se trouve réduit à peau de chagrin de
sorte que le texte de l'article 1245-17 du Code civil ne reflète plus du
tout l'état du droit positif, affirmant même le contraire des solutions
admises en jurisprudence.
S'agissant de la garantie des vices cachés, la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE) a expressément réservé son application
dans son arrêt de 2002. Pour le droit français, l'on peut citer une décision
de 2017 dans laquelle la première chambre civile avait affirmé
que le régime issu de la directive de 1985 ne faisait pas obstacle à
une action en garantie des vices cachés intentée contre le vendeur
du produit défectueux, en parallèle d'une action contre le fabricant
sur la base des articles 1245 et suivants du Code civil (13)
. Néanmoins,
l'affaire commentée présentait cette originalité d'opposer une pluralité
de demandeurs à un seul défendeur, à savoir le fabricant des
connecteurs défectueux, de sorte qu'une telle application distributive
des deux fondements était impossible. Dans cette configuration, on
peut en effet se demander si la notion de vice caché ne recouvre pas
un défaut qui peut dans le même temps être qualifié de défaut de
sécurité au sens de la directive de 1985 (14)
.
Le deuxième texte qui apporte une précision sur l'articulation des
régimes de responsabilité et de garantie est l'article 1245-1 du Code
civil, directement visé par l'arrêt commenté. Selon cette disposition,
le régime issu de la directive de 1985 ne s'applique qu'« à la
réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne »
et « à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé
par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit
défectueux lui-même » (c'est nous qui soulignons).
(8) Cass. com., 29 juin 2022, n° 19-20647 : RDC déc. 2022, n° RDC201b0, note
S. Pellet ; RDC déc. 2022, n° RDC201b2, note L. Thibierge ; JCP E 2022, 1327, note
D. Bakouche ; Contrats, conc. consom. 2022, comm. 149, obs. L. Leveneur (« En
application [de l'article 1648 du Code civil], le délai dont dispose l'entrepreneur pour
former un recours en garantie contre le fabricant en application de l'article 1648 du
Code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui »).
(9) D. Bakouche, « Dits et non-dits sur la mise en œuvre de la responsabilité du
fait des produits défectueux et de la garantie des vices cachés », JCP E 2022, 1327 ;
D. Bakouche, JCP E 2023, 1186 (« [la décision] ne fait que confirmer une solution
solidement établie en jurisprudence »).
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Revue des contRats 3 - septembRe 2023
(10) CJCE, 25 avr. 2002, n° C-183/00, Gonzales Sanchez, cons. 31.
(11) Cass. 1re
JCP G 2019, p. 1192, obs. M. Bacache.
(12) Cass. ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25651 : D. 2017, p. 1800, note M. Bacache ;
RDC déc. 2017, n° RDC114r5, note J.-S. Borghetti.
(13) Cass. 1re
Resp. civ. et assur. 2017, étude 3, chron. L. Bloch ; RTD civ. 2017, p. 415, obs.
P. Jourdain.
(14) En ce sens aussi O. Robin-Sabard, « Articulation entre responsabilité du fait
des produits défectueux et garantie des vices cachés », obs. ss Cass. 1re
2023, n° 21-23726, LEDC juin 2023, n° DCO201p6.
civ., 19 avr.
civ., 11 janv. 2017, n° 16-11726 : D. 2017, p. 626, note J.-S. Borghetti ;
civ., 11 juill. 2018, n° 17-20154 : D. 2018, p. 1840, note J.-S. Borghetti ;

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