Revue - Revue des contrats 3-2023 - 24

Responsabilité
« dommage qui résulte d'une atteinte (...) à un bien autre que le produit
défectueux ». On repense alors à cette observation formulée
par Jean-Sébastien Borghetti dans sa note sous l'arrêt du 1er
juillet
2015, selon laquelle « certains juges français, portés par l'habitude
qui consiste à réparer tous les types de préjudice [feront] fi de la distinction
» qui sous-tend la coordination entre le droit des contrats et
la responsabilité du fait des produits défectueux (23)
.
Contestable sur le fond, l'application du régime issu de la directive
de 1985 aux pertes d'exploitation directement liées à la défectuosité
des panneaux photovoltaïques révèle par ailleurs la confusion
terminologique qui règne sur ce point en droit français du fait d'une
superposition de textes d'origine européenne et nationale. À bien
y réfléchir, les termes « atteinte » et « dommage », utilisés à l'article
1245-1 du Code civil, correspondent en effet au couple sémantique
« dommage » et « préjudice », tel qu'utilisé en droit interne, ce
décalage pouvant facilement induire en erreur (24)
. Or, il est tout à fait
critiquable de considérer, comme semble le faire la Cour de cassation
dans l'arrêt commenté, que les pertes d'exploitation ne résultent
pas d'une atteinte au produit lui-même, alors que c'est précisément
en raison du dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques et
de leurs connecteurs que Engie a dû interrompre la production et la
vente d'électricité.
Les enjeux pratiques de cette question ne doivent pas être sous-estimés.
Si, dans les rapports professionnels, des clauses contractuelles
peuvent aménager la responsabilité, ce sont avant tout les délais
de prescription et de forclusion qui diffèrent d'un régime à l'autre.
L'affirmation selon laquelle un préjudice immatériel consécutif peut
être réparé sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code
civil conduit en effet à ouvrir des délais d'action bien plus longs qu'en
(23) J.-S. Borghetti, « Quand la responsabilité du fait des produits défectueux
concurrence (abusivement) la garantie des vices cachés », RDC déc. 2015,
n° RDC112n7, spéc. p. 853.
(24) Cette incohérence conduit par ailleurs à s'interroger sur la pertinence des
termes utilisés en France. Ne faudrait-il pas songer à adopter la terminologie en
usage en Belgique francophone ? Comp. art. 6.25, § 1er
, de la proposition de loi
présentée le 8 mars 2023 portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle »
du Code civil : « Le dommage consiste dans les répercussions économiques ou non
économiques d'une atteinte à un intérêt juridiquement protégé ».
application du droit des contrats. Il n'est pas un hasard que, dans
l'affaire commentée, la Cour de cassation a eu à statuer sur la prescription
de l'action de la société Engie, le fabricant des connecteurs
ayant invoqué une prescription biennale dont le point de départ se
situerait à la livraison des panneaux photovoltaïques (25)
. Or, pour une
action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux,
l'article 1245-16 laisse au demandeur « un délai de trois ans à compter
de la date à laquelle [il] a eu ou aurait dû avoir connaissance du
dommage, du défaut et de l'identité du producteur ».
En définitive, cette extension du champ d'application du régime
de responsabilité du fait des produits défectueux, peu conforme
à la lettre et à l'esprit de la directive de 1985, s'explique aussi par
le désordre qui règne sur l'articulation du droit national et du droit
européen. Depuis son arrêt de 2002 qui a introduit le critère de
l'identité de fondement, la CJUE ne s'est pas clairement positionnée
sur la place que le droit européen réserve au droit national pour la
réparation des dommages causés par un produit défectueux. Il en
résulte des approches nationales très différentes d'un pays à l'autre,
certaines juridictions nationales n'hésitant pas à tolérer la marginalisation
de fait du régime européen au profit de la responsabilité pour
faute, d'autres sanctionnant le moindre écart dans la qualification de
l'action en réparation. Sauf à imaginer une intervention de la Cour de
Luxembourg, cette situation n'est pas près d'évoluer, la proposition
de directive diffusée en septembre 2022 reprenant peu ou prou le
contenu de l'article 13 de la directive de 1985 (26)
. C'est dire que la
Cour de cassation n'a très probablement pas dit son dernier mot sur
la place de la responsabilité du fait des produits défectueux au sein
du système français de la responsabilité civile.
(25) Pour plus de précisions, v. le jugement de première instance T. com. Nanterre,
11 mai 2017, n° 2015F01040.
(26) Selon l'article 2, § 3, de la proposition, « la présente directive n'affecte pas
(...) c) les droits qu'une personne lésée peut avoir en vertu des règles nationales
en matière de responsabilité contractuelle ou de responsabilité extracontractuelle
pour des motifs autres que la défectuosité d'un produit, y compris les règles nationales
mettant en œuvre le droit de l'Union (...) ; d) les droits qu'une personne lésée
peut avoir dans le cadre d'un régime spécial de responsabilité qui existait en droit
national au 30 juillet 1985 ».
Cass. 1re civ., 19 avr. 2023, no
21-23726, F-B
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 28 mai 2019, 18 mai 2020 et 9 septembre
2021), en 2009, la société GDF Suez, devenue la société Engie, a confié la réalisation
d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque à la société
Smac. Celle-ci a acquis des panneaux photovoltaïques à la société Tenesol,
aux droits de laquelle vient la société Sunpower Energy Solutions France (la
société Sunpower), qui avait assemblé les connecteurs fabriqués et fournis
par la société Tyco Electronics Logistics AG, devenue la société TE Connectivity
Solution (la société TE Connectivity).
3. Après la mise en service de l'installation en 2010, des interruptions de production
d'électricité sont survenues.
4. Après avoir obtenu une expertise judiciaire attribuant ces désordres aux
connecteurs, la société Engie a assigné les sociétés Smac, Sunpower et
TE Connectivity en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité
du fait des produits défectueux et de la garantie des vices cachés.
5. La société TE Connectivity a été condamnée sur le fondement de la responsabilité
du fait des produits défectueux à payer à la société Engie une indemnité
en réparation de son préjudice immatériel consécutif à la défectuosité
des connecteurs et la société Smac, garantie par la société Sunpower, a été
condamnée à réparer, sur le fondement de la garantie des vices cachés, le
préjudice matériel subi par la société Engie à la suite de la dépose et la repose
des panneaux photovoltaïques et des connecteurs.
Examen des moyens
[...]
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Énoncé du moyen
7. La société Sunpower fait grief à l'arrêt du 28 mai 2019, tel que complété par
l'arrêt du 18 mai 2020 et interprété par l'arrêt du 9 septembre 2021, de rejeter
l'appel en garantie formé contre la société TE Connectivity, alors « que le
régime de la garantie du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application
d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle reposant
sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ; qu'en
écartant l'appel en garantie formé par l'exposante à l'encontre de la société
TE Connectivity au motif que les conditions de la responsabilité du fait des
produits défectueux étaient réunies à son égard et que ce fondement était
exclusif de tout autre et au motif, ajouté par l'arrêt du 9 septembre 2021, que
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