Revue - Revue des contrats 3-2023 - 25

Responsabilité
sa responsabilité ne pouvait être recherchée que [lire « ne pouvait pas être
recherchée »] sur le fondement de la garantie des vices cachés, quand la circonstance
que la société TE Connectivity ait vu sa responsabilité engagée à
l'égard de l'acquéreur final sur le fondement de la responsabilité du fait des
produits défectueux n'excluait pas qu'elle puisse être déclarée tenue de garantir
le vendeur intermédiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés,
la cour d'appel a violé l'article 1386-2, devenu 1245-1, et 1641 du Code civil ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 1386-2, devenu 1245-1, et 1641 du Code civil :
8. Selon le premier de ces textes, les dispositions relatives à la responsabilité
du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage
qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit
défectueux lui-même, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article
1386-18, devenu 1245-17 du Code civil.
9. Aux termes du second, le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on
la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas
acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
10. Il s'en déduit que la responsabilité du producteur peut être recherchée,
d'une part, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux
au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien
autre que le produit défectueux lui-même, d'autre part, sur le fondement de la
garantie de vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une
atteinte au produit qu'il a vendu.
11. Pour rejeter l'appel en garantie formé par la société Sunpower contre la
société TE Connectivity, l'arrêt du 28 mai 2019, complété par l'arrêt du 18 mai
2020 et interprété par l'arrêt du 9 septembre 2021, retient que, dès lors que la
responsabilité de cette société a été retenue sur le fondement de la responsabilité
du fait des produits défectueux et que ce fondement est exclusif de tout
autre, sa responsabilité ne peut être recherchée sur un autre fondement et
notamment celui de la garantie des vices cachés.
12. En statuant ainsi, alors que le fait que la société TE Connectivity, fournisseur,
ait été déclarée responsable à l'égard de la société Engie, sur le fondement de
la responsabilité du fait des produits défectueux n'excluait pas qu'elle puisse
être déclarée tenue de garantir la société Sunpower, vendeur intermédiaire,
sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé les
textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette
la demande de condamnation de la société TE Connectivity Solution à garantir
la société Tenesol, devenue la société Sunpower Energy Solutions France, et
statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure
civile entre ces deux sociétés, l'arrêt rendu le 28 mai 2019 complété par l'arrêt
du 18 mai 2020 et interprété par l'arrêt du 9 septembre 2021, entre les parties,
par la cour d'appel de Versailles...)
201o7
Revue des contRats 3 - septembRe 2023
23

Revue - Revue des contrats 3-2023

Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 3-2023

Revue - Revue des contrats 3-2023 - 1
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 2
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 3
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 4
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 5
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 6
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 7
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 8
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 9
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 10
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 11
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 12
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 13
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 14
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 15
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 16
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 17
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 18
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 19
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 20
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 21
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 22
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 23
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 24
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 25
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 26
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 27
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 28
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 29
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 30
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 31
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 32
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 33
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 34
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 35
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 36
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 37
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 38
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 39
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 40
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 41
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 42
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 43
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 44
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 45
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 46
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 47
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 48
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 49
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 50
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 51
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 52
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 53
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 54
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 55
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 56
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 57
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 58
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 59
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 60
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 61
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 62
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 63
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 64
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 65
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 66
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 67
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 68
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 69
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 70
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 71
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 72
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 73
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 74
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 75
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 76
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 77
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 78
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 79
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 80
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 81
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 82
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 83
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 84
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 85
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 86
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 87
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 88
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 89
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 90
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 91
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 92
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 93
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 94
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 95
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 96
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 97
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 98
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 99
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 100
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 101
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 102
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 103
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 104
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 105
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 106
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 107
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 108
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 109
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 110
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 111
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 112
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 113
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 114
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 115
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 116
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 117
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 118
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 119
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 120
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 121
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 122
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 123
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 124
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 125
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 126
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 127
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 128
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 129
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 130
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 131
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 132
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15134-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15062-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15130-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15059-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02995-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15133-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com