Revue - Revue des contrats 3-2023 - 26

Régime des obligations contractuelles
201o4
RÉGIME DES OBLIGATIONS
CONTRACTUELLES
Le titre exécutoire
et la subrogation
Par une décision publiée au Bulletin, la
Cour de cassation vient affirmer que « la
subrogation investit le subrogé de la créance
primitive, avec tous ses avantages et
accessoires existant à la date du paiement ».
Cet enseignement était prévisible, mais n'en
reste pas moins bienvenu. Toutefois, dans
l'arrêt commenté, il est mis au service d'une
déduction fort discutable au fond, qui revient
de façon peu opportune sur ce que les
premiers juges avaient décidé.
Cass. 1re civ., 13 avr. 2023, no
22-16060, FS-B
Par Rémy Libchaber
Professeur à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1)
RDC201o4
L
a présente décision est singulière en ce qu'elle associe des
enseignements nouveaux, mais attendus, à une solution globalement
discutable, qui stimule précisément la réflexion.
Un couple avait emprunté de l'argent à une banque ; pour garantir
le prêt, un cautionnement avait été fourni par la société Crédit logement.
Monsieur ayant été placé en liquidation, la banque créancière
déclenchait simultanément des opérations de deux ordres. D'une
part, elle déclarait sa créance au passif, et assignait Madame en paiement
du solde : par une décision du 20 février 2003, signifiée huit
jours plus tard, cette dernière était condamnée à payer le solde du
prêt - et la décision devenait aussitôt définitive parce qu'elle n'en
relevait pas appel ; d'autre part, la banque se tournait vers la caution
pour obtenir qu'elle joue son rôle de garante en réglant les sommes
empruntées par le couple, dans la mesure de la dette. C'est ainsi que
le 26 novembre 2002, la caution payait à la banque la plus grosse
partie de la dette - 153 536,82 € -, avant de lui régler un reliquat de
4 280,22 € le 15 juillet 2003, probablement lié à l'évaluation finale
des intérêts.
Par les paiements qu'elle avait faits à la banque, la caution se trouvait
subrogée dans ses droits à l'encontre des débiteurs, en deux temps.
En cette qualité, elle réclamait à Madame, la débitrice, le remboursement
de ce qu'elle avait payé à la banque pour son compte - sans
pour autant avoir à emprunter la voie judiciaire. Grâce au jugement
du 20 février, revêtu de la formule exécutoire, elle engageait contre
24
Revue des contRats 3 - septembRe 2023
Madame une procédure de saisie de ses rémunérations, qui aboutissait
favorablement. Il s'ensuit qu'un remboursement de basse intensité
s'organisa pendant une période - de basse intensité vu le faible
rendement d'une saisie des rémunérations face à l'importance de la
dette.
Néanmoins, au bout d'un certain temps, la débitrice demanda la
mainlevée de la saisie en objectant qu'au jour où la caution avait payé
l'essentiel de la dette, le 26 novembre 2002, la banque ne disposait
pas encore du jugement du 20 février : objection d'évidence puisqu'il
n'avait pas encore été rendu ! La caution n'avait donc pas pu bénéficier
du jugement à la date de son paiement ; or ce jugement était
précisément le titre exécutoire ayant servi de fondement à la saisie (1)
.
La conclusion s'évinçait logiquement : faute de titre exécutoire, la
saisie des salaires n'aurait pas dû prospérer - en tout cas pour la part
premièrement acquittée. L'analyse est évidemment toute autre pour
la deuxième partie du paiement, postérieure à l'obtention du titre, qui
ne concernait toutefois qu'une somme dérisoire au regard du montant
d'ensemble - mais cet aspect des choses n'était pas évoqué
dans le recours formé par l'emprunteuse (2)
.
La demande de mainlevée de Madame, pour la première partie de la
dette, était écartée par le premier juge, décision bientôt confirmée
par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 27 janvier 2022 (3)
. Cette
décision conforme est cassée par l'arrêt entrepris, statuant sur des
textes inactuels - c'est-à-dire dans leur état préalable aux réformes
des sûretés et des obligations -, dont la substance n'a toutefois
guère changé. Par une déclaration de principe, la Cour estime que
« la subrogation investit le subrogé de la créance primitive, avec tous
ses avantages et accessoires existant à la date du paiement ». Cette
référence chronologique emporte la cassation, en ce que « le premier
paiement subrogatoire avait eu lieu antérieurement au prononcé du
jugement constitutif du titre exécutoire dont la caution se prévalait,
de sorte qu'il ne pouvait avoir eu pour effet d'investir le subrogé du
bénéfice de ce titre ».
1. L'enseignement théorique principal de l'arrêt consiste en ce que la
subrogation investit le subrogé de la créance, mais seulement dans
l'état où elle se trouve à l'instant du paiement - c'est-à-dire avec
les seuls avantages et accessoires qui l'accompagnent ce jour-là. De
quelle subrogation s'agissait-il en l'occurrence ? La Cour utilise par
deux fois le terme de quittance subrogatoire, qui ne doit pas nous
abuser. Certes, l'expression suggère la présence d'une subrogation
conventionnelle ; mais il y a bien des raisons de penser que l'on est
plutôt en présence d'une subrogation légale, celle qui opère par le
seul effet d'un paiement émanant de celui qui était tenu avec d'autres
ou pour d'autres - ici, une caution (4)
.
(1) On ne sait pas exactement quelles étaient les rémunérations saisies. Mais dans
l'hypothèse la plus emblématique, celle des salaires, un titre exécutoire est nécessaire,
v. C. trav., art. R. 3252-1 : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant
une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à
titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
(2) Sans indication à cet égard, on peut se demander si le revirement de Madame
n'est pas intervenu lorsque, grâce à la saisie de ses rémunérations, une somme
correspondant à la deuxième partie du paiement avait été récupérée par la caution.
Mais ce n'est qu'une conjecture.
(3) CA Aix-en-Provence, 1re
-9e ch. réunies, 27 janv. 2022, n° 21/03391.
(4) La subrogation légale de la caution s'évince aussi bien du vénérable article 1251,
3°, que de l'ancien article 2029 (« La caution qui a payé la dette est subrogée à tous
les droits qu'avait le créancier contre le débiteur », nouvel article 2306), tous deux
visés par la décision.

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