Revue - Revue des contrats 3-2023 - 32
Contrats et nouvelles technologies
201n4
Observations sur les
deux avant-projets
de réforme des
principaux contrats
Les deux avant-projets de réforme du droit
des contrats spéciaux apparaissent assez
passéistes, dans le choix des contrats
notamment, et suscitent des propositions
novatrices, dans le numérique tout
particulièrement.
Association Henri Capitant, Offre de réforme du droit
des contrats spéciaux, remise à la Chancellerie en
2020 - Avant-projet de réforme du droit des contrats
spéciaux, commission présidée par le professeur
Philippe Stoffel-Munck, remis à la Chancellerie en 2022
Par Jérôme Huet
Professeur émérite à l'université Paris-Panthéon-Assas
RDC201n4
D
ans la foulée de la réforme du droit des obligations de 2016
opérée dans le Code civil (C. civ., art. 1100 à 1386-1), le
ministère de la Justice envisage de réformer les principaux
contrats, volontiers appelés « contrats spéciaux », aujourd'hui réglementés
aux articles 1582 à 2065 du Code civil.
À cet effet, la Chancellerie a demandé successivement à deux
groupes de travail de préparer un avant-projet : celui de l'Association
Capitant, numéroté de 1 à 173, va de la vente à la tontine et a
été remis en 2020, et celui présidé par le professeur Stoffel-Munck,
numéroté de 1582 à 2022, va de la vente au mandat et a été remis en
2022. Ces deux avant-projets suscitent des observations, notamment
en ce qui concerne leur organisation.
Je présenterai ces observations sur l'organisation du droit des principaux
contrats (terminologie de « principaux contrats » que je préfère
à celle de « contrats spéciaux », qui est difficilement compréhensible
par tout un chacun) selon deux points de vue : une appréciation (I) et
des propositions (II) (1)
.
Mais, in limine, il me faut dire que les observations qui suivent
s'adressent aussi bien à moi-même, qui ai présidé le groupe de travail
de l'Association Capitant, ce dont je la remercie, qu'aux autres éminents
participants aux deux groupes de travail. Et pour dire la vérité,
nous avons été un peu trop pressés par le temps, sous la pression de
la Chancellerie, ce qui ne nous a pas permis de réaliser une œuvre
vraiment progressiste, novatrice.
Commençons par une appréciation à porter sur les deux avant-projets.
I. Appréciation
D'emblée, il faut remarquer que les deux avant-projets s'inscrivent
dans la continuité du Code civil, peu changé depuis l'origine et qui,
pourtant, a plus deux siècles : on l'observe, tout d'abord, dans la
sélection des contrats qui est à peu près celle qu'on trouve dans le
Code civil.
Contrat souverain et venant en premier se trouve la vente.
Puis arrive l'échange (pourtant, on aurait pu se passer de l'évoquer,
en raison du peu d'usage de ce contrat, et du peu de jurisprudence
à son sujet ; on le voit évoqué pourtant dans les deux avant-projets
: dans l'avant-projet Capitant, qui le réglemente aux articles 51
et 52, alors qu'il est dit dans l'article 12 à propos de la vente que
« les règles du présent chapitre s'appliquent en tant que de raison
aux contrats par lesquels l'acquéreur s'oblige à payer une contrepartie
autre qu'un prix » ; la même observation vaut dans l'avant-projet
Stoffel-Munck, où l'échange est traité aux articles 1702 et 1703, alors
que l'article 1582 de cet avant-projet dit que « le prix (...) peut être
complété par la fourniture d'un bien ou d'un service » ; ces textes
fournissaient l'occasion de parler de l'échange.
Puis vient, avec une certaine liberté de langage, la « location » : une
innovation car, dans le Code civil, figurait l'intitulé de « contrat de
louage », incluant louage de chose et louage d'ouvrage ; que le louage
de chose soit devenu location est judicieux car le nouveau terme est
plus compréhensible.
Ensuite arrivent les services ou entreprise, dénomination variable
selon les avant-projets ; on suit toujours le Code civil, mais ces
expressions remplacent celle de louage d'ouvrage, ce qui est encore
une bonne chose parce que le terme antérieur était incompréhensible
(le terme d'entreprise se trouve adopté dans l'avant-projet
Stoffel-Munck, ce qui a l'avantage de recouvrir prestation de service
et fabrication de chose ; mais, du fait que les professions libérales,
par exemple, se coulent difficilement dans le terme « entreprise », on
aurait pu préférer celui de contrat de « travail indépendant », adopté
par le groupe Capitant, mais qui a disparu par la suite pour laisser
place dans l'avant-projet adressé à la Chancellerie à celui de « services
», terme trop réducteur pourtant, et donc mal adapté, car le
travail indépendant peut porter sur la réalisation d'une chose, comme
sur une prestation de service ; sans doute, le terme de « services » a
été retenu par suivisme avec la réforme du droit des obligations de
2016 qui l'a utilisé malencontreusement pour circonscrire l'indétermination
du prix, alors qu'on aurait pu faire autrement).
Vient ensuite le prêt (article 100 et suivants dans l'avant-projet
Capitant où sont distingués prêt à usage et prêt « translatif », dénomination
assez maladroite, reprise pourtant dans le titre du chapitre II
du titre consacré à ce contrat ; et qui est réglementé aux articles 1782
et suivants dans l'avant-projet Stoffel-Munk où sont distingués le prêt
à usage et le prêt de consommation, ce qui est à peu près la même
chose).
(1) Communication au colloque du 6 mai 2023 sur « La réforme du droit des
contrats spéciaux », organisé par le master 2 de droit privé général de l'université
Paris-Panthéon-Assas.
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Revue des contRats 3 - septembRe 2023
Puis vient le dépôt, avec le séquestre, et des règles particulières,
comme dans le Code civil, pour le dépôt hôtelier (Avant-projet
Capitant, art. 126 et s. ; avant-projet Stoffel-Munck, art. 1715 et s.).
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