Revue - Revue des contrats 3-2023 - 34
Contrats et nouvelles technologies
les plateformes, il faudra tenir compte aussi du règlement européen
du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les
entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne - dit
règlement Platform to Business - qui vise les plateformes en les désignant
comme celles qui permettent « d'offrir des biens ou services
aux consommateurs, en vue de faciliter l'engagement de transactions
directes entre les entreprises utilisatrices et des consommateurs »,
et leur impose notamment une obligation de règlement des litiges.
Il serait bon encore d'envisager ce qui se place dans la lignée du
numérique (certes on pourra certes faire valoir que, dans l'avant-projet
Stoffel-Munck, la vente est par exemple - car il y en a d'autres
exemples - présentée comme un contrat qui « transfère la propriété
d'un bien corporel ou incorporel », ce qui couvre naturellement un
fonds de commerce : mais incorporel ne veut pas dire numérique ;
transférer par voie numérique une musique est transférer un enregistrement,
et donc un bien matériel, mais par voie électronique, ce qui
peut avoir certaines conséquences (7)
; dans cette perspective, il y a
divers contrats qu'il faudrait placer et réglementer, contrats que nous
sommes amenés à passer quotidiennement : les contrats d'accès,
avec notamment l'accès au réseau conclu avec un fournisseur de
réseau électronique (fournisseur d'accès à internet ; peut-être une
location) et, consécutivement, l'accès à une plateforme, comme Uber
ou Airbnb ; la fourniture de contenu numérique (logiciel, musique ;
avec une interrogation sur ce que veut dire le terme « contenu ») ou
de service numérique (service de courrier électronique ; consultation
d'une banque de données) ; l'Union européenne a commencé
à légiférer sur ce dernier point, de manière assez contestable d'ailleurs,
avec une directive du 20 mai 2019 sur la fourniture de contenu
numérique ou de service numérique aux consommateurs : il faudrait
voir si cela nous contraint, il faudrait aussi s'en inspirer ; cette directive
de 2019 a été transposée aux articles L. 224-25-1 à L. 224-25-32
du Code de la consommation (8)
(d'ailleurs elle ne joue qu'à l'égard
des consommateurs dans leurs rapports avec les professionnels) et
impose au fournisseur une obligation de conformité notamment.
J'évoquerai enfin l'articulation entre les principaux contrats, ou la
question des contrats mixtes, qui est traitée, de façon parfois assez
catégorique, dans les deux avant-projets : ainsi, faut-il croire, comme
le dit l'avant-projet Stoffel-Munck, que la fourniture d'un bien complétée
par un service - par exemple nettoyage, maintenance... - est
encore une vente (dans cet avant-projet, à l'article 1582, il est dit que
« le prix consiste en la fourniture d'une somme d'argent. Il peut être
complété par la fourniture d'un bien ou d'un service » ; certes cela a
été décidé récemment en ce sens par la Cour de cassation, mais dans
une optique particulière - le droit de la consommation ; et n'y a-t-il
pas plutôt deux contrats qui coexistent- ; sur ce point.
En tout cas, on observe dans les deux avant-projets un abus de la
formule « en tant que de raison », pour dire qu'on applique les règles
d'un contrat, dûment détaillées ensuite, à des contrats voisins « en
tant que de raison » (la formule « en tant que de raison » est répétée
neuf fois dans l'avant-projet Stoffel-Munck ; l'avant-projet Capitant la
reprend aussi neuf fois) ; pourtant, cela n'est pas très directif, pas très
informatif, pour le juge ; mais pouvait-on faire autrement ? Oui, on
pouvait ne rien faire du tout : car la question se pose assez rarement
(elle suscite peu de jurisprudence), et il semblerait plutôt relever du
droit commun des contrats ; au vu de l'abondance des allusions à la
question, en tout cas peut-être devrait-on la traiter dans une disposition
liminaire commune à tous les principaux contrats, en donnant
quelques indications aux juges pour la résoudre.
Voilà les observations que je voulais faire pour une réforme des principaux
contrats.
201n4
(7) Comp. J.-M. Bruguière, RDC mars 2023, n° RDC201g0, selon lequel l'avantprojet
Stoffel-Munck « offre un cadre adapté à l'incorporel sans bien évidemment
répondre à toutes les questions que les technologies nouvelles sont (seront) amenées
à poser aux contrats spéciaux ».
(8) L'article L. 224-25-2 déclare : « I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent
à tout contrat par lequel un professionnel, ou toute personne se présentant
ou se comportant comme tel, fournit un contenu numérique et un service
numérique au consommateur, et ce dernier s'acquitte d'un prix ou procure tout
autre avantage au lieu ou en complément du paiement d'un prix. Ces dispositions
s'appliquent aux contrats de fourniture de contenus numériques et de services
numériques à élaborer conformément aux spécifications du consommateur. À l'exception
des articles L. 224-25-10 et L. 224-25-11, elles s'appliquent également à la
fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement
à son transport. II.-Sans préjudice du I de l'article L. 224-25-3, lorsqu'un contrat
réunit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique relevant
de la présente section et la fourniture d'autres biens ou services non couverts par
la présente section, la présente section ne s'applique qu'aux contenus et services
numériques qu'elle couvre. En outre, dans le cas d'une offre groupée au sens de
l'article L. 224-42-2, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux
contenus numériques et aux services numériques. Les conditions de résolution du
contrat sont toutefois régies par le deuxième alinéa du I de l'article L. 224-25-22 ».
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Revue des contRats 3 - septembRe 2023
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