Revue - Revue des contrats 3-2023 - 35

Contrats et nouvelles technologies
201o3
De l'usage d'un
courrier électronique
pour exercer un droit
de rétractation
La faculté de rétractation de l'acquéreur
prévue à l'article L. 271-1 du Code de la
construction et de l'habitation pouvant
être exercée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par tout
autre moyen présentant des garanties
équivalentes pour la détermination de la date
de réception ou de remise, les juges d'appel
doivent rechercher si l'envoi d'un courriel
n'a pas permis aux acquéreurs d'exercer
régulièrement cette faculté de rétractation.
Cass. 3e civ., 2 févr. 2022, no
20-23468, FS-DB
Par Jérôme Huet
Professeur émérite à l'université Paris-Panthéon-Assas
RDC201o3
L
a vente d'immeuble, en raison de son importance, est entourée
d'un certain formalisme. Mais ce dernier recule devant la fiabilité
et, surtout, les facilités qu'offre la communication électronique.
C'est ce dont témoigne une décision de la troisième chambre
civile de la Cour de cassation du 2 février 2022, rendue à propos de
la faculté de rétractation de l'acquéreur d'un immeuble, qui doit être
exercée « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes »,
dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification
de l'acte comme l'exige l'article L. 271-1 du Code de la construction
et de l'habitation : or, elle semble admettre que cette faculté de
rétractation puisse être exercée par courriel (1)
. L'importance de l'arrêt
tient en partie à ce qu'il est de cassation.
En l'espèce, les époux bénéficiaires d'une promesse s'étaient rétractés
de leur engagement d'acheter en envoyant en ce sens un courrier
électronique à leur propre notaire, que le promettant institué
(1) Cass. 3e civ., 2 févr. 2022, n° 20-23468 : D. 2022, p. 685, note C. Leducque ;
Comm. com. électr. 2022, comm. 26, obs. G. Loiseau.
contractuellement comme mandataire pour recevoir une telle rétractation
- ce notaire ayant d'ailleurs informé de cette rétractation
le notaire du promettant le même jour. Mais les juges d'appel, en
déclarant cette rétractation irrégulière, avaient estimé que « l'envoi
d'un courriel ne permet ni d'identifier l'expéditeur et le destinataire
ni d'attester sa date de réception », et que « si la loi affirme l'équivalence
entre la lettre recommandée papier et la lettre recommandée
électronique, il en résulte que cette équivalence ne peut être étendue
à un simple courriel ».
Estimant apparemment l'inverse, la Cour suprême censure cette
décision pourtant bien fondée. Et, pour se décider ainsi, elle note,
d'une part, que le notaire destinataire de la rétractation avait attesté
en justice avoir reçu le courriel destiné à l'effectuer à une date respectant
le délai fixé par l'article 271-1 et, d'autre part, que celle-ci
doit être notifiée « par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes
pour la détermination de la date de réception ou de remise » (2)
.
Elle fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas recherché si « l'envoi d'un
tel document (...) n'avait pas présenté des garanties équivalentes
à celles d'une notification par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception », on a envie d'ajouter en l'espèce. D'où le défaut
de base légale en tout cas.
On sait que « tout autre moyen présentant des garanties équivalentes
pour la détermination de la date de réception ou de remise » vise
principalement le dépôt physique de la rétractation en mains propres
par le bénéficiaire de la promesse, avec une reconnaissance délivrée
par le notaire qui la reçoit. Une preuve indiscutable, donc. La lettre
recommandée, visée en premier lieu par le texte, présente l'avantage
pour le bénéficiaire de la promesse, désireux de changer d'avis, de
n'avoir pas à se déplacer physiquement chez le notaire.
D'où la tentation d'aller plus loin. Et, en ce sens, la Cour de cassation
estime que la formule de l'article 271-1 vise aussi l'envoi par courriel,
ou courrier électronique. À cet égard, l'opinion à porter ne peut être
que mitigée. En l'espèce certes, et en fait, la solution est parfaitement
justifiée parce que, comme le note la Cour suprême, le destinataire
de la rétractation avait attesté en justice avoir reçu le courriel destiné
à l'effectuer. Il n'y avait aucun doute que le mandataire du promettant
avait été informé dans les temps et, par conséquent, que la contestation
par ce dernier n'était que formelle.
Mais, pour autant, considérer que le courrier électronique présente
« des garanties équivalentes pour la détermination de la date de
réception ou de remise », à celles d'une lettre recommandée avec
avis de réception, paraît bien osé. La Cour de cassation ne le dit pas
vraiment d'ailleurs : elle reproche simplement à la cour d'appel de
n'avoir pas recherché si « l'envoi d'un tel document (...) n'avait pas
présenté des garanties équivalentes ». Et l'on a toujours envie de
dire : en l'espèce.
201o3
(2) L'article 271-1 prévoit qu'on peut utiliser ces moyens d'envoi aussi bien pour
la notification de la promesse, à partir du lendemain de laquelle court le délai de
rétractation de dix jours, que pour celle de la rétractation elle-même.
Revue des contRats 3 - septembRe 2023
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