Revue - Revue des contrats 3-2023 - 37

Contrats translatifs
Présentée ainsi, l'option dont jouirait la victime ne priverait-elle pas la
directive de toute effectivité (7)
? Dans son arrêt Gonzalez-Sanchez, la
Cour de justice a entendu écarter ce risque, jugeant en 2002 que l'article
13 précité « ne saurait être interprété comme laissant aux États
membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité
du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la
directive » (8)
. La portée de l'article 13 est différente : il s'agit simplement
de permettre aux États membres de maintenir des régimes de
droit commun reposant « sur des fondements différents, tels que la
garantie des vices cachés ou la faute » (9)
.
Pour systématiser le propos, l'action ne peut prospérer sur le fondement
de la responsabilité contractuelle de droit commun, motif pris
d'une obligation de sécurité (10)
. L'on ne peut délaisser le droit spécial
des articles 1245-1 et suivants qu'au profit d'un fondement distinct,
telle la garantie des vices cachés ou la faute. Ainsi en a jugé la Cour
de cassation il y a une douzaine d'années : « Le régime de la responsabilité
du fait des produits défectueux exclut l'application d'autres
régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de
droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la
sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de
la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés » (11)
.
L'option prétendument ouverte par l'article 1245-17 paraît donc, à
tout le moins, affaiblie. D'aucuns estiment même qu'elle est de facto
abrogée (12)
. Le droit spécial évince par principe le droit commun (13)
.
.
Reste que l'adage specialia generalibus derogant ne peut pas tout.
Chassez le droit commun par la porte, il revient par la fenêtre (14)
En témoigne une récente décision, dans un contentieux déjà évoqué
à l'occasion d'une précédente livraison (15)
. En cause, la construction
(7) En ce sens, P. Jourdain, « Une loi pour rien ? », RCA 1998, chron. 16.
(8) CJCE, 25 avr. 2002, n° C-183/00, 2e
(9) CJCE, 25 avr. 2002, n° C-183/00, 2e
esp.
esp.
(10) Cass. 1re civ., 15 mai 2007, n° 05-17947 : rappr. P. Jourdain, obs. à la RTD civ.
2002, p. 523 : « On peut sérieusement se demander si l'obligation de sécurité de
résultat imposée au vendeur professionnel, et sur laquelle s'appuie pour l'essentiel
le droit commun de la responsabilité des dommages causés par un produit, ne
correspond pas exactement au " fondement " de la responsabilité du fait des produits
défectueux issue de la directive, au sens où la Cour entend le mot fondement
(...) Cette identité de fondement autour de l'obligation de sécurité condamnerait
ainsi toute possibilité de se prévaloir du droit commun lorsqu'il se fonde sur un
manquement à l'obligation de sécurité et conduirait certainement à la disparition
de celle-ci ».
(11) Cass. com., 26 mai 2010, n° 08-18545 : rappr. P. Jourdain, observations précitées,
se demandant s'il est possible de « considérer que la violation d'une obligation
de sécurité constitue une faute, même lorsque cette obligation est de résultat
» ou de « réintroduire l'obligation de sécurité du vendeur professionnel dans la
garantie des vices cachés ». Il juge les deux hypothèses artificielles.
(12) P. Le Tourneau, Responsabilité des vendeurs et fabricants, 4e
Dalloz référence, n° 22.62.
(13) Rappr. Cass. ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25651 : « Si le juge n'a pas, sauf règles
particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est
tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles
d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle la responsabilité du fait
des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées ».
(14) Sur l'articulation entre vices cachés et produits défectueux dans l'avant-projet
de réforme du droit des contrats spéciaux, v. Y. Maunand, « Remarques d'un
membre de la commission de réforme présidée par Philippe Stoffel-Munck », RDC
mars 2023, n° RDC201f0 : « Après bien des discussions, la commission a décidé de
ne pas intégrer dans le droit spécial de la vente une référence explicite aux dispositions
relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245
et suivants du Code civil). Il nous a semblé, in fine, que les dispositions relatives
aux produits défectueux n'ont pas besoin d'un renvoi explicite pour s'appliquer ».
(15) L. Thibierge, « Heurs et malheurs de la garantie des vices cachés », RDC
déc. 2022, n° RDC201b2.
d'une centrale de production d'électricité, commandée à la société
Smac par Engie et destinée à être installée sur le toit d'un centre
commercial Leclerc. La Smac s'approvisionne en panneaux photovoltaïques
auprès d'une société Tenesol, aux droits de laquelle vient
aujourd'hui une société Sunflower. Ces panneaux avaient été fabriqués
par Tenesol au moyen de connecteurs fabriqués et fournis par
la société TE Conectivity.
Ces panneaux photovoltaïques sont victimes de diverses tares,
entraînant des interruptions de production d'électricité et justifiant
la dépose et la repose des panneaux. Engie avait alors assigné l'ensemble
des intervenants, sur le fondement de la responsabilité du fait
des produits défectueux et de la garantie des vices cachés. Précisons
que, si la responsabilité du fait des produits défectueux était potentiellement
en cause, c'est parce que les connecteurs défectueux
étaient à l'origine de « courants de fuite » potentiellement dangereux
pour la sécurité du personnel chargé de la maintenance des panneaux
photovoltaïques.
Dans un précédent arrêt, la Cour avait jugé irrecevable l'action en
responsabilité engagée par Engie contre la Smac sur le fondement
de la garantie des vices cachés (16)
. Pour les hauts magistrats, dès lors
que les parties étaient liées par un contrat de « louage d'ouvrage »,
aucune garantie des vices cachés n'était due. La solution, nous
l'avons exposé, nous semble injustifiée (17)
.
Ici, le problème diffère. Est en cause le recours en garantie exercé
par Sunflower, vendeur des panneaux photovoltaïques,
TE Connectivity, qui a conçu et fabriqué les connecteurs incriminés.
Dans une précédente décision (18)
, la cour de Versailles avait retenu la
responsabilité de cette dernière sur le fondement de la responsabilité
du fait des produits défectueux, la condamnant à ce titre au paiement
d'une somme de 134 300 € au profit de la société Engie.
Argument dont la société TE Connectivity faisait son miel pour s'opposer
au recours en garantie introduit par Sunflower. Et avec un certain
succès puisque, dans son arrêt du 28 mai 2019 (19)
, la cour de
Versailles avait estimé irrecevable ledit recours fondé sur la garantie
des vices cachés. Selon les juges versaillais, « les conditions de la responsabilité
du fait des produits défectueux étant réunies à l'égard de
la société TE Connectivity, sa responsabilité ne pouvait être recherchée
que sur ce fondement, exclusif de tout autre ».
Le raisonnement peut être résumé comme suit : puisque la responsabilité
de TE Connectivity a été reconnue sur le fondement de
la responsabilité du fait des produits défectueux, elle ne peut être
recherchée sur aucun autre terrain, en ce compris la garantie des
vices cachés.
éd., 2012/2013,
Cette position maximaliste, donnant à la responsabilité du fait des
produits défectueux une portée confinant à l'hégémonie (20)
, est
censurée par la Cour de cassation dans la décision objet des présentes
observations. Pour la haute juridiction, « le fait que la société
(16) Cass. com., 29 juin 2022, n° 19-20647.
(17) L. Thibierge, « Heurs et malheurs de la garantie des vices cachés »,
RDC déc. 2022, n° RDC201b2 ; rappr., au sujet de la garantie de conformité,
RDC mars 2023, n° RDC201f8, obs. J. Julien.
(18) CA Versailles, 12e
ch., 28 mai 2019, n° 17/07321.
(19) Complété par un arrêt du 18 mai 2020 et interprété par un autre arrêt du
9 septembre 2021.
(20) Comp. A. Dumery, « La responsabilité civile du fait du risque sanitaire La démesure
du champ d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux »,
CDE 2021, dossier 35, dénonçant un « champ d'application monopolistique ».
Revue des contRats 3 - septembRe 2023
35
contre

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