Revue - Revue des contrats 3-2023 - 38

Contrats translatifs
TE Connectivity, fournisseur, ait été déclarée responsable à l'égard
de la société Engie, sur le fondement de la responsabilité du fait des
produits défectueux n'excluait pas qu'elle puisse être déclarée tenue
de garantir la société Sunpower, vendeur intermédiaire, sur le fondement
de la garantie des vices cachés ».
À première vue, rien que de très logique. La solution paraît s'inscrire
dans les brisées de la jurisprudence, qui maintenait ouverte
l'option entre le droit spécial issu de la directive et la garantie des
vices cachés. Le fait que TE Connectivity, producteur des connecteurs
défectueux, ait été condamné à indemniser Engie, client final, sur le
terrain du droit des produits défectueux ne fait pas obstacle à ce que
Sunpower, qui a elle-même dû indemniser Engie, exerce contre TE
Connectivity, son vendeur, un recours fondé sur la garantie des vices
cachés. Le droit spécial n'évinçant pas la garantie des vices cachés,
l'option se justifie.
Le doute point néanmoins à la lecture du paragraphe 10 de l'arrêt, qui
énonce en forme (l'on n'ose plus dire « d'attendu ») de principe que
« la responsabilité du producteur peut être recherchée, d'une part,
sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux
au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à
un bien autre que le produit défectueux lui-même, d'autre part, sur
le fondement de la garantie de vices cachés au titre notamment du
dommage qui résulte d'une atteinte au produit qu'il a vendu ».
Si notre lecture de l'arrêt est la bonne, alors il n'est plus question
d'option. Soit le dommage entre dans le champ du droit spécial, et
plus particulièrement de l'article 1245-1, qui ne vise que les atteintes
à la personne et aux biens autres que le produit défectueux. Dans
ce cas, la responsabilité du producteur doit être recherchée « sur le
fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ». Soit
le dommage n'entre pas dans le champ du droit spécial, parce qu'il
procède d'une atteinte au produit défectueux lui-même. Dans ce cas,
l'action peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices
cachés.
Il faudrait alors entonner un requiem pour l'option de l'article 1245-17
qui, sous les coups de boutoir de la jurisprudence (21)
, succombe (22)
201n9
.
(21) V. déjà Cass. 1re
civ., 26 oct. 2022, n° 20-23425, refusant à la victime, blessée
dans la chute d'un échafaudage, la possibilité d'agir sur le fondement de la responsabilité
du fait des choses, dont le « fondement » n'est pas jugé différent de celui de
la responsabilité du fait des produits défectueux. V. également Cass. 1re
civ., 14 sept.
2022, n° 21-15374 (obs. L. Bloch à la revue Resp. civ. et assur. nov. 2022, comm. 252)
jugeant in petto que le fait de commercialiser un téléviseur défectueux ne constitue
pas per se une faute délictuelle.
(22) Notre collègue Julie Traullé parle, a minima, de « reflux » du droit commun :
J. Traullé, « Les contours de la responsabilité du fait des produits », GPL 17 janv.
2023, n° GPL444i0. Rappr. J.-S. Borghetti, « Responsabilité du fait des produits défectueux
et sanction du défaut de conformité de la chose vendue », RDC mars 2021,
n° RDC117m5, s'inquiétant de l'hégémonie d'un droit spécial qui « empiète indûment
sur le domaine propre au droit des contrats ».
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Revue des contRats 3 - septembRe 2023

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