Revue - Revue des contrats 3-2023 - 5

P. 30 Observations sur les deux avant-projets
de réforme des principaux contrats
Association Henri Capitant, Offre de réforme du droit des
contrats spéciaux, remise à la Chancellerie en 2020
Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux,
commission présidée par le professeur Philippe Stoffel-Munck,
remis à la Chancellerie en 2022
RDC201n4|Les deux avant-projets de réforme du droit des
contrats spéciaux apparaissent assez passéistes, dans le
choix des contrats notamment, et suscitent des propositions
novatrices, dans le numérique tout particulièrement.
par Jérôme Huet
P. 33 De l'usage d'un courrier électronique pour
exercer un droit de rétractation
Cass. 3e
civ., 2 févr. 2022, no
20-23468, FS-DB
RDC201o3|La faculté de rétractation de l'acquéreur prévue
à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de
l'habitation pouvant être exercée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen
présentant des garanties équivalentes pour la détermination
de la date de réception ou de remise, les juges d'appel
doivent rechercher si l'envoi d'un courriel n'a pas permis
aux acquéreurs d'exercer régulièrement cette faculté de
rétractation.
par Jérôme Huet
Contrats translatifs
P. 34 Droit de la vente et responsabilité du fait
des produits défectueux : option ou éviction ?
Cass. 1re
civ., 19 avr. 2023, no
21-23726, F-B
RDC201n9|Aux termes de l'article 1245-17 du Code civil,
le régime spécial de responsabilité du fait des produits
défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime
d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de
la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou
au titre d'un régime spécial de responsabilité. La victime
disposerait ainsi d'une option entre droit spécial et droit
commun. Pourtant, une récente décision de la Cour de
cassation laisse entendre qu'à l'option, la haute juridiction
préférerait l'éviction.
par Louis Thibierge
P. 37 Défiscalisation : du miroir aux alouettes
Cass. 3e
civ., 16 mars 2023, no
21-25984, F-D
RDC201p1|Lorsque l'opération de défiscalisation ne présente
pas la rentabilité promise, quels recours s'offrent à
l'investisseur marri ? L'apprenti spéculateur peut-il se prévaloir
de ce défaut de rentabilité pour remettre en cause
la vente ? Faut-il, au contraire, lui opposer les risques du
métier ?
par Louis Thibierge
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Revue des contRats 3 - septembRe 2023
3
Contrats de jouissance
P. 41 Les mesures d'exécution du contrat par
un tiers aux frais du contractant défaillant :
exécution du contrat ou indemnisation ?
Cass. 3e
civ., 6 avr. 2023, no
19-14118, 19-14119, FS-B
RDC201o9|Dans un arrêt soigneusement rédigé, la Cour
pose qu'« en cas de manquement du bailleur à son obligation
de délivrance, le locataire peut, d'une part, obtenir l'indemnisation
des conséquences dommageables de l'inexécution
par le bailleur des travaux lui incombant, d'autre
part, soit obtenir l'exécution forcée en nature, soit être
autorisé à faire exécuter lui-même les travaux et obtenir
l'avance des sommes nécessaires à cette exécution ». Elle
en déduit que « le coût des travaux de remise en état des
locaux ne constitue pas un préjudice indemnisable mais
une avance sur l'exécution des travaux ». Même si elle
révèle la porosité entre l'exécution du contrat et l'indemnisation
d'un préjudice, la solution est parfaitement fondée.
par Jean-Baptiste Seube
Contrats et droit des sociétés
P. 43 La durée d'un pacte d'associés peut
valablement être adossée sur celle de la
société
Cass. 1re
civ., 25 janv. 2023, no
19-25478, FS-B
RDC201p8|Après presque 20 ans d'errements jurisprudentiels,
la question hautement sensible en pratique de
la durée des pactes d'associés serait-elle enfin résolue ?
La première chambre civile de la Cour de cassation, qui a
rendu cet arrêt, ainsi que la chambre commerciale, qui a
délibéré sur l'un des moyens, délivrent une solution pragmatique,
entre droit des contrats et droit des sociétés. Sur
le double fondement de l'ancien article 1134, alinéa 1er
,
et de l'article 1838 du Code civil, la Cour décide que « la
prohibition des engagements perpétuels n'interdit pas de
conclure un pacte d'associés pour la durée de la vie de la
société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin
unilatéralement ». Ce faisant, elle étend aux pactes d'associés
l'application d'un élément du régime du contrat de
société : sa durée dérogatoire, qui peut aller jusqu'à 99 ans
sans porter atteinte au principe de prohibition des engagements
perpétuels. Cette solution, en apparence claire,
mérite néanmoins quelques précisions.
par Julia Heinich
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Revue - Revue des contrats 3-2023

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