Revue - Revue des contrats 3-2023 - 53
Contrats et droit des sociétés
terme « résultat du vote », simple transposition de la théorie du « vote
utile » (28)
SAS (34)
aurait eu un effet plus limité. Cela étant, cela n'explique
pas l'ensemble de cet ajout au texte qui, pourtant, semble limiter le
pouvoir de sanction du juge. Pire, cette directive à l'intention du juge
ne risque-t-elle pas d'être contre-productive, ouvrant les vannes au
lieu de les refermer ? En effet, que fera le juge saisi d'une violation
statutaire par un associé auquel la décision ne fait pas grief mais dont
la violation aura « influé » sur le processus de décision ? En outre, du
point de vue des sources du droit, la Cour de cassation ne dépasset-elle
pas son office sous couvert d'un « obiter dictum » (29)
vant le texte de l'article L. 227-9, alinéa 4 ? (30)
en réécriL'audace
est-elle une
provocation ? C'est ce qui conduit en toute hypothèse à dépasser
l'arrêt, en évoquant les perspectives d'avenir.
III. Les perspectives
Cet arrêt règle - sans doute opportunément - la question de l'interprétation
de l'alinéa 4 de l'article L. 227-9 du Code de commerce.
Toutefois, le droit positif ne s'en trouve que partiellement amélioré,
pour des raisons tenant à la cohérence des solutions. Déjà, il est
regrettable que d'autres dispositions nécessaires au bon fonctionnement
et à la sécurité juridique de la SAS subissent un traitement
différent, comme, par exemple, l'article L. 227-5 qui laisse aux statuts
toute latitude pour organiser la direction sociale. Ensuite, d'autres
formes sociales sont pareillement confrontées à l'absence de sanction
de la violation des statuts, comme la SNC ou la société civile. Aux
mêmes maux, les mêmes remèdes, pourrait-on dire alors ? D'une certaine
manière, le droit positif reste, avec cet arrêt, au milieu du gué.
Il paraît donc important qu'un véritable travail législatif puisse être
mené, afin d'éviter une évolution parcellaire de la question. C'est ce
qui conduit la doctrine (31)
poser des modifications législatives mesurées (32)
ou les groupes de réflexion de place à proou
de plus grande
ampleur (33). Le législateur pourrait saisir l'occasion pour dépoussiérer
les articles 1844-10 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce
dont tant les divisions - notamment entre nullités virtuelles et nullités
textuelles - que les restrictions à des dispositions localisées
sont pour le moins insaisissables. Il pourrait également combler les
insuffisances du système des nullités textuelles, notamment dans la
(28) A. Reygrobellet, JCP G 2023, 658, note ss Cass. com., 15 mars 2023,
n° 21-18324.
(29) H. Le Nabasque, BJS mai 2023, n° BJS201z5, note ss Cass. com., 15 mars 2023,
n° 21-18324.
(30) V. déjà B. Dondero, JCP E 2023, 1093, note ss Cass. com., 15 mars 2023,
n° 21-18324.
(31) V. pour une étude d'ampleur, E. Guégan, Les nullités des décisions sociales,
2020, Dalloz, préf. R. Mortier, spéc. nos
sante recension du droit comparé, nos
437 et s. L'auteur fait également une intéres445
et s.
(32) V. HCJP, Rapport concernant le régime juridique de la SAS, 2019, proposant de
créer un article L. 227-19-1 nouveau du Code de commerce, permettant d'annuler
les décisions prises en violation des clauses statutaires stipulées en application
des articles L. 227-5 et L. 227-9, alinéas 1 et 2, avec un délai de prescription réduit
à un an.
(33) V. HCJP, Rapport sur les nullités en droit des sociétés, 2020, proposant une
modification de l'article 1844-10 du Code civil, ainsi que d'une nouvelle disposition
aux articles 1845 et suivants sur les sociétés civiles, L. 221-1 et suivants pour les
SNC et les SCS, par ricochet, et L. 227-1 et suivants pour la SAS, afin de permettre
aux associés de prévoir la sanction de la nullité en cas de violation des règles qu'ils
auront prévues dans les statuts, dans toutes les formes sociales contractuelles.
(34) V. par ex., montrant l'insuffisante prévoyance du législateur à l'article L. 227-3
du Code de commerce, C. Coupet, « Les nullités des actes et délibérations sociales
de SAS : vers l'admission des clauses de nullité statutaires ? », in La SAS : 25 ans
après, Actes du colloque national DJCE, 2019, LexisNexis, p. 127, spéc. p. 130.
(35) En ce sens, Y. Picod, Rép. civ. Dalloz, vo
Nullité, n° 4.
(36) J. Moury, « Les nullités en cascade en droit des sociétés », Rev. sociétés 2013,
p. 599 ; P. Le Cannu, « La canalisation des nullités subséquentes en droit des sociétés
», in Mélanges en l'honneur de Pierre Bézard, 2002, Montchrestien, p. 113.
(37) Selon l'expression de D. Bureau, « Nullités sans frontières ? À propos du
domaine des articles L. 235-1 et s. du Code de commerce », in Liber amicorum.
Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, 2012, Dalloz.
(38) V. en ce sens C. Coupet, « Des nullités statutaires », Dr. sociétés 2018,
repère 11 ; du même auteur, « Les nullités des actes et délibérations sociales de
SAS : vers l'admission des clauses de nullité statutaires ? », in La SAS : 25 ans après,
Actes du colloque national DJCE, 2019, LexisNexis.
. Il pourrait, en outre, briser en partie la jurisprudence Larzul 1
afin d'améliorer la cohérence entre la liberté statutaire offerte dans
les sociétés contractuelles et l'effectivité des sanctions lorsque les
associés font usage de cette liberté.
Tout comme le droit des sociétés a été une source d'inspiration pour
le droit des contrats, le second ayant par exemple emprunté au premier
la figure de l'action interrogatoire (35)
, le droit des contrats pourrait-il,
à son tour, être une source d'inspiration pour le droit des sociétés
? L'article 1178, alinéa 1er
, du Code civil qui permet aux parties de
constater la nullité d'un contrat d'un commun accord n'est certes
pas transposable en l'état à la violation d'une clause statutaire. Il ne
permet aux parties que de constater une nullité légalement prévue et
non d'en définir librement les causes. Toutefois, la nullité conventionnelle
ainsi reconnue montre que les parties ont un rôle à jouer dans
la disparition d'un acte qu'elles estiment être entaché d'une cause
de nullité. Pourquoi dès lors, pour ce qui concerne la nullité des décisions
sociales, ne pas déléguer aux associés le pouvoir d'ajouter aux
causes légales de nullité des hypothèses de violation des statuts ?
Toutefois, s'il est nécessaire d'améliorer l'effectivité de certaines
normes statutaires, il faudrait éviter de tomber dans l'excès inverse,
d'abord parce que la matière se prête fort bien aux actions dilatoires
et à la chicane, ensuite parce que nul n'ignore les méfaits, ici plus
qu'ailleurs, des nullités en cascade (36)
. Autrement dit, il ne faudrait
pas perdre totalement de vue le fondement originel de la théorie restrictive
des nullités en droit des sociétés. Pour que les nullités ne
deviennent pas « sans frontière » (37)
, il faudrait alors délimiter avec
soin les dispositions statutaires dont la violation pourrait entraîner
la nullité par l'effet de la volonté des associés formalisée dans les
statuts. Il ne faudrait sans doute ni permettre l'annulation de tout
acte violant les statuts (fût-il interne), ni permettre aux associés de
stipuler une nullité pour la violation de n'importe quel type de clause
des statuts. Il faudrait sans doute réserver cette possibilité au domaine -
restreint - dans lequel le législateur délègue entièrement aux associés
le pouvoir de déterminer des règles essentielles au fonctionnement
social (38)
201q2
. Tout est une question d'équilibre : on sait gré à la
chambre commerciale d'avoir rendu un arrêt provocateur mais seul
le législateur est désormais apte à peser les intérêts en présence et à
faire évoluer correctement la question.
Revue des contRats 3 - septembRe 2023
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