Revue - Revue des contrats 3-2023 - 6

REvUE DES CONTRATS - SEPTEMbRE 2023 - SOMMAIRE
P. 48 Revirement sur les nullités des décisions
collectives dans la SAS : en attendant
le législateur...
Cass. com., 15 mars 2023, no
21-18324, FS-B
RDC201q2|La violation d'une clause statutaire prévoyant,
en application de l'article L. 227-9, alinéa 1er
, du Code de
commerce, le domaine de compétence de la collectivité
des associés et les modalités des décisions collectives, entraîne
désormais la nullité des décisions sociales en application
de l'alinéa 4 du même article, lorsque cette violation
est « de nature à influer sur le résultat du processus de
décision ». Ce revirement de jurisprudence, justifié par un
impératif de bon fonctionnement et de sécurité de la SAS,
pose un certain nombre de questions. Il est souhaitable
qu'il provoque une réaction législative.
par Marie Caffin-Moi
Contrat et autres droits
Droit processuel
P. 52 Contrat-cadre de distribution, qualification
du contrat et compétence internationale
Cass. 1re
civ., 13 avr. 2023, no
22-15689, F-B
RDC201o8|Il résulte de l'article 46 du Code de procédure
civile que, lorsqu'il n'y a ni convention internationale ni
règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la
compétence internationale se détermine par extension
des règles de compétence territoriale interne, de sorte que
le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son
choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur,
la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou
du lieu de l'exécution de la prestation de service.
par Yves-Marie Serinet et Xavier Boucobza
Droit pénal
P. 56 Pas d'organisation frauduleuse
de l'insolvabilité en cas de condamnation
au paiement d'une somme de nature
contractuelle
Cass. crim., 5 avr. 2023, no
21-80478, FS-B
RDC201p0|La somme allouée au salarié par le juge du
contrat de travail en réparation d'un harcèlement moral
est une créance de nature contractuelle, ce qui l'exclut
des condamnations pécuniaires qui peuvent donner lieu à
l'application de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité
incriminée à l'article 314-7 du Code pénal.
par Valérie Malabat
P. 61 Tromperie : de la présomption d'offre
de vente à la présomption de tentative
de tromperie
Cass. crim., 4 oct. 2022, no
21-84517, F-D
RDC201p3|La détention, dans les locaux professionnels
d'un négociant dont l'activité est d'acheter et vendre,
d'excédents de vins figurant dans les déclarations de récolte
et en comptabilité sous les appellations revendiquées lors
du contrôle, détermine un début de processus de fabrication
et de commercialisation, présume leur offre à la vente
et caractérise l'intention de vendre ces vins sous lesdites
appellations.
par Valérie Malabat
Droit de la consommation
P. 64 La réforme de l'action de groupe est en
cours : regard sur la proposition de loi
AN, prop. L. n° 87, adoptée le 8 mars 2023 : https://lext.so/
xykp-n
RDC201o2|Une réforme d'ampleur de l'action de groupe a
débuté par le vote en première lecture à l'Assemblée nationale
d'une proposition de loi. Le texte, en cours de discussion,
apporte de nombreux changements aux dispositifs
existants. Il propose de supprimer l'ensemble des actions
de groupe actuelles, pour les remplacer par un mécanisme
unique, universel et général. Le texte réalise par ailleurs
la transposition de la directive du 25 novembre 2020 sur
les actions représentatives et comprend nombre de dispositions
nouvelles : réparation de tout type de préjudice,
élargissement des personnes pouvant intenter une action
de groupe, introduction dans le Code civil d'un mécanisme
de sanction civile pour réprimer les fautes lucratives...
Manifestement, le législateur est ici en quête d'effectivité
et d'efficacité.
par Jérôme Julien
P. 70 Quand le droit de la consommation
favorise l'enrichissement sans cause
du consommateur
Brèves réflexions à la lumière du régime des contrats conclus
hors établissement
CJUE, 17 mai 2023, no
C-97/22
RDC201o5|Les dispositions de la directive du 25 octobre
2011 relative aux droits des consommateurs doivent être
interprétées en ce sens que le consommateur se trouve
exonéré de toute obligation de payer les prestations fournies
en exécution d'un contrat hors établissement, lorsque
le professionnel ne lui a pas transmis les informations relatives
au droit de rétractation, et que ce consommateur a
exercé ce droit après l'exécution de ce contrat.
par Jean-Denis Pellier
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Revue des contRats 3 - septembRe 2023
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