Revue - Revue des contrats 3-2023 - 61

Droit pénal
Même en étant attaché à la distinction entre responsabilité délictuelle
et responsabilité contractuelle -ou parce qu'on y est attaché
-, on peut considérer que la responsabilité contractuelle doit
être limitée à l'inexécution d'obligations qui ne peuvent peser que
dans les rapports entre contractants. On sait en effet que toute violation
d'une obligation accessoire au contrat - l'une de ces obligations
que l'équité, l'usage ou la loi ajoute au contrat - n'emporte pas
nécessairement responsabilité contractuelle. Le contentieux propre
à l'obligation de sécurité dans les contrats de transport ferroviaire
a ainsi amené à limiter le champ d'application de la responsabilité
contractuelle au temps de l'exécution du contrat de transport pour
admettre que les accidents de quais - qui peuvent survenir indifféremment
aux voyageurs comme aux tiers - relèvent de la responsabilité
délictuelle (17)
. Ces solutions permettent ainsi aux victimes qui
sont placées dans des situations identiques, qui sont soumises au
même fait générateur et subissent des dommages de même nature,
de ne pas être traitées différemment. On peut se demander alors
si la qualification de créance contractuelle retenue en l'espèce est
vraiment pertinente alors que le fait générateur du dommage constitue
un délit pénal, que ce délit de harcèlement moral n'exige pas
un contrat de travail au titre de ses éléments constitutifs (18)
d'autres personnes que les contractants peuvent en être victimes (19)
et que
.
On peut se demander également si ce n'est pas ce que sous-tendait
la décision rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation
le 30 mars 2011 lorsqu'elle considérait que « le salarié était en droit
d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du
fait du harcèlement, pour les faits antérieurs au 17 janvier 2002, sur
le fondement de l'article 1147 du Code civil », affirmation qui semble
impliquer que cette possibilité soit exclue après le 17 janvier 2002,
date de la loi de modernisation sociale qui a incriminé le harcèlement
moral (20)
.
Nature de la créance de réparation du dommage né d'une
infraction pénale. Lorsque le fait générateur est constitutif d'une
infraction pénale, la victime peut en principe en demander réparation
indifféremment au juge civil ou au juge pénal (21)
. Dans ce dernier
cas, la juridiction répressive qui statue sur l'action civile ne peut alors
accorder réparation que sur le fondement de la responsabilité délictuelle
(22)
. On voit donc que le salarié victime de harcèlement pourrait
obtenir de son employeur, auteur ou complice des faits de harcèlement,
réparation de son préjudice sur un fondement extracontractuel
s'il exerçait son action civile au pénal alors que, cette même créance
de réparation serait considérée comme contractuelle si sa demande
de réparation était examinée par le juge prud'homal (23)
. Si cette différence
ne devrait guère entraîner de disparité dans la réparation du
préjudice du salarié (24)
, on a vu qu'elle est en revanche essentielle
pour la qualification du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité
: ce délit pourrait ainsi en effet recevoir application lorsque
l'employeur est condamné à réparer le préjudice subi par son salarié
victime de harcèlement par une juridiction répressive, mais ne le
pourrait pas lorsque c'est le juge prud'homal qui a statué sur cette
même demande de réparation.
Il ne s'agit pas évidemment de dire que c'est le champ d'application
du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité qui doit guider la
détermination de la nature de la créance de réparation d'un salarié
victime de harcèlement (25)
, mais il n'en reste pas moins que cette
différence de solution ne trouve guère d'explication rationnelle parce
que la source de l'obligation de réparation est en réalité alors a priori
identique : elle réside en effet dans les actes de harcèlement qui, tout
à la fois, constituent une infraction pénale et établissent la violation
de ses obligations de prévention par l'employeur.
Cette dernière affirmation implique toutefois de considérer que tout
fait de harcèlement subi par le salarié établit ipso facto l'inexécution
de son obligation de prévention par l'employeur et, pour le dire autrement,
impose alors de considérer que cette obligation de prévention
spéciale est une obligation de résultat. On sait que la jurisprudence
de la chambre sociale est revenue sur cette qualification au sujet
de l'obligation générale de prévention pesant sur l'employeur (26)
et
il semble qu'un mouvement identique ait eu lieu pour l'obligation
spéciale de prévention du harcèlement. Après avoir en effet considéré
que l'absence de faute de l'employeur ne l'exonérait pas de sa
responsabilité (27)
, la chambre sociale a décidé que l'employeur qui
justifie avoir pris toutes les mesures de prévention imposées et qui,
informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement, a immédiatement
pris les dispositions propres à le faire cesser ne méconnaît
pas ses obligations légales (28)
. Il semble donc que l'existence avérée
de faits de harcèlement n'impliquerait pour autant pas nécessairement
une responsabilité de l'employeur qui établirait avoir respecté
ses obligations légales. En ce sens, l'autonomie du fait générateur
de la responsabilité - contractuelle - de l'employeur est bien respectée,
et la nature contractuelle de sa dette de réparation peut se
justifier. Si la solution rendue en l'espèce peut malgré tout encore ne
pas convaincre, c'est qu'elle occulte un autre élément qui peut pourtant
paraître essentiel en ce qu'elle ne distingue pas si la réparation
(17) Cass. 1re
P. Malaurie.
civ., 7 mars 1989, n° 87-11493 : Bull. civ. I, n° 188 ; D. 1991, note
(18) S'il est vrai que le harcèlement moral est une infraction qui se commet dans
le cadre du travail (puisque l'infraction implique que les actes réalisés aient eu pour
objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail) il n'est pas exigé que
cette relation soit celle d'un travail salarié, ni que le harcèlement soit commis entre
employeur et salarié. V. C. pén., art. 222-33-2.
(19) Au-delà des salariés, tous les travailleurs de l'entreprise (travailleurs intérimaires,
stagiaires, personnes en formation) doivent en effet pouvoir bénéficier des
obligations légales de sécurité ou de prévention contre les faits de harcèlement
imposées à l'employeur.
(20) Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-41583.
(21) En portant alors son action civile devant la juridiction répressive. CPP, art. 2
et s.
(22) Sauf dans le cas particulier visé à l'article 470-1 du Code de procédure pénale
qui ne concerne que les décisions de relaxe rendues en matière d'infractions involontaires
ce que n'est pas le harcèlement.
(23) Sur cette question, v. plus largement P. Chauviré et V. Malabat, « Le fait générateur
contractuel, lien incertain entre responsabilité civile et responsabilité pénale »,
RDC mars 2022, n° RDC200n2, in dossier « Les liens entre responsabilité civile et
pénale à la lumière de la réforme du droit de la responsabilité civile », p. 123 et s.
(24) L'existence d'une infraction pénale établit en effet ipso facto celle d'une
faute - ici intentionnelle - qui facilite l'engagement des responsabilités civiles et
peut constituer par ailleurs la faute lourde qui permet d'écarter la limitation de
responsabilité prévue pour les accidents du travail.
(25) On peut toutefois se demander si ce n'est pas le champ d'application de ce
délit qui a déterminé la chambre sociale dans l'avis rendu en l'espèce alors que le
choix de la nature contractuelle de cette obligation va à l'encontre de l'évolution de
sa jurisprudence qui avait fait sortir ses obligations de sécurité de l'employeur du
champ contractuel, notamment pour ne plus les considérer comme des obligations
de résultat (v. G. Auzero, D. Baugard et E. Dockès, Droit du travail, 36e
Précis Dalloz, p. 1250 et s.)
(26) V. G. Auzero, D. Baugard et E. Dockès, Droit du travail, 36e
Dalloz, n° 962, p. 1246 et s. et n° 966, p. 1252 et s.
(27) Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43914.
(28) Cass. soc., 1er
D. 2017, p. 843, obs. P. Lokiec.
Revue des contRats 3 - septembRe 2023
59
éd., 2023, Précis
juin 2016, n° 14-19702 : JCP S 2016, 1220, note G. Loiseau ;
éd., 2023,

Revue - Revue des contrats 3-2023

Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 3-2023

Revue - Revue des contrats 3-2023 - 1
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 2
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 3
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 4
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 5
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 6
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 7
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 8
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 9
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 10
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 11
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 12
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 13
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 14
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 15
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 16
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 17
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 18
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 19
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 20
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 21
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 22
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 23
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 24
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 25
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 26
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 27
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 28
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 29
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 30
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 31
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 32
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 33
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 34
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 35
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 36
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 37
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 38
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 39
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 40
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 41
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 42
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 43
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 44
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 45
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 46
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 47
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 48
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 49
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 50
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 51
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 52
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 53
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 54
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 55
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 56
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 57
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 58
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 59
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 60
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 61
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 62
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 63
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 64
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 65
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 66
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 67
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 68
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 69
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 70
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 71
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 72
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 73
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 74
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 75
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 76
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 77
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 78
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 79
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 80
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 81
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 82
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 83
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 84
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 85
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 86
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 87
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 88
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 89
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 90
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 91
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 92
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 93
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 94
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 95
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 96
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 97
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 98
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 99
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 100
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 101
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 102
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 103
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 104
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 105
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 106
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 107
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 108
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 109
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 110
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 111
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 112
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 113
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 114
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 115
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 116
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 117
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 118
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 119
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 120
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 121
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 122
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 123
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 124
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 125
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 126
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 127
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 128
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 129
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 130
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 131
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 132
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02996-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15134-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15062-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15130-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15059-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02995-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15133-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com