Revue - Revue des contrats 3-2023 - 67

Droit de la consommation
restaurée) du droit commun, comme une sorte de « civilcentrisme ».
Toutefois, le Conseil d'État considéra, sans doute non sans raison,
que le texte proposé était d'essence procédurale et n'avait donc pas
une place cohérente dans le Code civil, étant entendu que l'action en
responsabilité - notamment - inhérente pour partie aux actions de
groupe obéit aux règles substantielles classiques de la matière, sans
modification. De plus, le véhicule choisi étant celui d'une loi, il ne
pourrait non plus trouver de place dans le Code de procédure civile,
de nature réglementaire. Le choix fut donc, in fine, opéré de proposer
une loi autonome, non codifiée. La proposition, dans son état actuel,
est particulièrement riche, même si elle soulève quelques interrogations
et, sans doute, contribuera à faire émerger des difficultés nouvelles.
Après un rapide rappel des raisons de la réforme, quelques
remarques seront formulées relativement aux deux objectifs poursuivis
par le texte : renforcer l'effectivité et l'efficacité du mécanisme.
I. Les raisons de la réforme
Les raisons qui ont conduit, non pas le gouvernement, mais deux
députés, à proposer une réforme du régime des actions de groupe
sont à la fois simples et fortes. Elles pourraient se résumer à deux
éléments : le régime actuel n'est - pratiquement - pas satisfaisant
et la directive de 2020 doit être transposée dans notre droit national.
Autrement dit, il est non seulement opportun de modifier l'état actuel
du droit, mais encore cela est-il, du moins pour partie, nécessaire.
S'agissant du premier point, les éléments de réflexion sont à présent
bien connus, et ils peuvent être aisément présentés. Ils tiennent
même en un mot : ineffectivité. Après presque 10 ans d'existence,
force est de constater que le bilan est maigre. La mission d'information
a ici fait un minutieux travail de recension, et il est sans appel :
entre 2014 et 2020 (date du rapport), seules 21 actions de groupe
ont été intentées, dont 14 en droit de la consommation, 3 dans le
domaine de la santé, 2 dans le domaine des discriminations et 2 dans
le domaine de la protection des données personnelles. Trois de ces
actions ont donné lieu à un accord à la suite d'une médiation. Sur
les 14 actions en droit de la consommation, aucune n'a donné lieu à
un jugement prononçant la responsabilité d'un professionnel. L'action
de groupe (au sens général) est donc peu attractive, ce qui révèle un
étrange paradoxe. L'instauration de ce mécanisme a réalisé une véritable
avancée dans la protection des particuliers, et notamment des
consommateurs. Plus fondamentalement, elle a fait émerger un nouveau
modèle d'action en justice : entre l'action individuelle en réparation
d'un préjudice lui aussi individuel et l'action en réparation d'un
préjudice collectif (principalement les actions « classiques » des associations)
est venue s'insérer une action collective en protection d'intérêts
particuliers. L'action de groupe répondait ainsi à un véritable
besoin, et était porteuse de toutes les promesses. Elle permettait
ainsi de sanctionner un professionnel qui, en son absence, ne l'aurait
sans doute pas été en raison de la faiblesse générale des contentieux
(du moins en droit de la consommation) et, plus généralement,
aurait une fonction préventive et dissuasive forte. De ce fait, elle
aurait dû être un élément important de renforcement de l'effectivité
du droit de la consommation. Pourtant, le succès ne fut pas au rendez-vous.
Au-delà du constat, la recherche des causes de cet état de
fait est plus délicate à opérer, et celles-ci résultent sans doute d'une
conjonction de facteurs. Certains d'entre eux sont assurément structurels.
Il est intéressant de relever l'engouement du législateur pour
ce type d'action contentieuse, à une époque de promotion intense
des modes alternatifs de règlement des différends, quoiqu'ils ne
soient pas totalement absents de la procédure de l'action de groupe.
Ainsi, très rapidement après l'instauration de ce mécanisme en droit
de la consommation, ce modèle fut en quelque sorte décliné dans
divers domaines. Aujourd'hui existent en effet une action de groupe
en droit de la santé, une décrivant un socle commun (7)
devant le juge
judiciaire, une devant le juge administratif, plusieurs en matière de
discrimination, une en matière environnementale, une en matière de
protection des données personnelles. Ainsi, l'approche qui fut choisie
fut sectorielle et non pas générale. Même si le canevas général
demeure, des variations parfois importantes sont perceptibles, tant
dans les modalités d'exercice (certaines actions, par exemple, imposant
au préalable une mise en demeure, et d'autres pas) que dans
les finalités poursuivies, qu'il s'agisse de la réparation d'un préjudice
(patrimonial et résultant d'un dommage matériel parfois, ou corporel
dans d'autres cas, voire moral), de la cessation d'un manquement ou
de la reconnaissance d'un droit. Ajoutons à cela l'éparpillement formel
des sources (8)
et l'ensemble devient particulièrement complexe,
et finalement peu lisible, ce qui ne contribue certainement pas à son
attractivité. À ces éléments structurels s'en ajoutent certainement
d'autres. L'initiative de l'action de groupe étant réservée notamment
à certaines associations (agréées s'agissant du droit de la consommation),
le succès du mécanisme dépend d'elles, et toutes ne sont
sans doute pas armées, voire intéressées, pour mener à bien des
actions longues, coûteuses en temps et en argent, pour des dossiers
qui peuvent, en outre, être particulièrement complexes.
S'agissant du second point, la directive du 25 novembre 2020 sur
les actions représentatives entend proposer un cadre commun
harmonisé, devant conduire à ce qu'un tel mécanisme existe dans
chaque État membre. La directive devait être transposée au plus tard
le 25 décembre 2022, pour une entrée en vigueur le 25 juin 2023.
Comme il arrive - parfois - la France, en retard, fit l'objet d'une mise
en demeure au début de l'année 2023 (9)
. À la vérité, la directive, dont
l'harmonisation n'est pas maximale, propose un schéma proche de
celui du droit français, l'action devant être intentée par une « entité
qualifiée », permettant une action tant nationale que transfrontière.
La transposition aurait donc pu n'entraîner que des modifications
somme toute assez minimes de notre droit, sauf à se saisir de cette
occasion pour le transformer de manière plus profonde, ce qui fut
précisément le choix opéré par la proposition. Il faut toutefois noter
que le mécanisme issu de la directive diffère dans son esprit de ce
que nous connaissons, sur certains points. Ainsi, outre la question du
financement de ces actions qui sera évoquée, son champ d'application,
quoique lui aussi sectoriel, est particulièrement étendu puisque
les manquements doivent être issus de l'un des 66 textes annexés
à la directive. Mais il convient de signaler que la proposition crée un
régime tout à fait général, et déconnecté des types de contentieux, et
donc a un champ plus large que celui de la directive. Notons enfin que
parmi les textes annexés à la directive figure la directive de 1985 sur
les produits défectueux, permettant donc la réparation par ce biais
d'un préjudice corporel. Et du reste, la directive prévoit bien (en plus
de la cessation de la pratique) la réparation de tout type de dommage.
(7) V.
J. Julien, Droit de la consommation, 4e éd., 2022, LGDJ, n° 521, EAN :
9782275102122.
(8) Code de la consommation, Code de la santé publique, Code de l'environnement,
Code de la justice administrative, Code du travail, lois non codifiées...
(9) Comm. UE, INF/23/262, 27 janv. 2023 : JCP G 2023, act. 168.
Revue des contRats 3 - septembRe 2023
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