Revue - Revue des contrats 3-2023 - 70

Droit de la consommation
Au-delà, ses finalités sont elles aussi générales et uniformisées. Enfin,
afin d'asseoir une plus grande efficacité des actions, la proposition
prévoit l'instauration d'une « sanction civile ».
Le schéma général de l'action de groupe proposée suit un canevas
connu et classique en la matière, sous la réserve qui sera apportée
en matière de cessation d'un manquement. Ainsi, l'action en réparation
reprend les trois phases actuelles. Une première étape consiste
à statuer sur le principe de la responsabilité, à partir d'au moins deux
cas individuels. Dans le jugement sur la responsabilité, le groupe est
défini en précisant les critères de rattachement ainsi que les préjudices
réparables. Le cas échéant, le juge détermine le montant de la
réparation ou les éléments permettant de le fixer. Enfin, il enjoint au
défendeur les mesures de publicité idoines et précise le délai laissé
aux victimes pour adhérer au groupe (18)
. La deuxième phase est celle
de l'adhésion au groupe, qui peut se faire directement auprès du
défendeur ou bien auprès de l'association qui a introduit l'action, qui
reçoit alors mandat aux fins d'indemnisation. Le défendeur - reconnu
responsable - procède alors à l'indemnisation. Le système de l'opt-in
est ainsi maintenu. Enfin, la troisième phase permet au juge de clôturer
la procédure et de statuer sur d'éventuelles difficultés, liées à
l'absence de réparation par le défendeur.
La question des finalités de l'action de groupe est intéressante.
À l'origine, l'action de groupe était indiscutablement une action en responsabilité,
quoique bien singulière au regard des préjudices indemnisables.
Ainsi, pour l'action en matière de consommation, seuls les
préjudices patrimoniaux découlant de dommages matériels sont réparables,
alors qu'en matière de santé seuls les préjudices corporels le
sont, et qu'en matière environnementale les deux sont possibles. En
matière de données personnelles, on imagine bien qu'il peut s'agir
d'un dommage moral. Puis, au fil des déclinaisons, sont apparues des
finalités plus restauratrices que réparatrices (19)
, qu'il s'agisse de la
reconnaissance de droits ou de la cessation d'un manquement. Déjà
la directive de 2020 embrassait ces finalités (réparation et cessation)
au sein d'une même action. La proposition suit cet exemple. Ainsi,
l'article premier prévoit, en son second alinéa, que « l'action de groupe
est exercée afin d'obtenir soit la cessation du manquement (...), soit
la réparation des préjudices, qu'elle qu'en soit la nature, subis du fait
de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions ».
Formellement cependant, la proposition distingue l'action en cessation
et l'action en réparation. S'agissant de la première, deux précisions
peuvent être apportées. D'une part, le texte ne prévoit pas ici la
nécessité de présenter des cas individuels au soutien de la demande,
contrairement à l'action en réparation. D'autre part, il confère au juge
la possibilité, s'il constate le manquement, d'enjoindre au défendeur
de le faire cesser, au besoin sous astreinte, ce qui est l'objectif premier
de l'action ; mais le texte prévoit également que le juge de la mise en
état peut aussi, compte tenu de la longueur des procédures, ordonner
toute mesure utile, mais provisoire, pour faire cesser le manquement,
afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble
manifestement illicite. S'agissant de la seconde (action en responsabilité),
le texte maintient la nécessité de présenter au moins deux cas
individuels. Le point sans doute le plus important, et qui découle directement
de l'article premier, réside dans l'absence de distinction entre
les préjudices. Tous sont réparables par le biais de l'action de groupe :
(18) Sauf disposition contraire, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur
à cinq ans.
(19) V. J. Julien, Droit de la consommation, 4e
9782275102122.
68
Revue des contRats 3 - septembRe 2023
matériel, corporel, moral... Plus formellement, le texte prévoit deux
variantes procédurales : la procédure individuelle de réparation et la
procédure collective de liquidation (sur sollicitation du demandeur). La
procédure individuelle suit en réalité le schéma classique, tel que précédemment
rappelé, et elle forme le principe. Lorsqu'une procédure
collective de liquidation des préjudices est sollicitée par le demandeur
(ce qui semble former l'exception), le juge l'habilite à négocier avec
le défendeur (20)
. Le résultat de cette négociation, qui ne peut concerner
les préjudices corporels, prendra alors naturellement la forme d'un
accord (21)
.
, lequel devra être homologué par le juge qui veillera à ce que
les intérêts des membres du groupe soient suffisamment préservés (22)
À défaut, il peut renvoyer les parties à la négociation pour une durée
de deux mois. En l'absence d'accord, le juge retrouve son plein empire.
Enfin, et ce n'est pas la moindre des dispositions, la proposition prévoit
l'instauration d'une « sanction civile en cas de faute intentionnelle
ayant causé des dommages sériels ». Tel est du moins l'intitulé
du chapitre de la proposition de loi consacré à cette question. Le
moins que l'on puisse dire est que le vocabulaire utilisé est quelque
peu fluctuant selon les sources et les auteurs. Sanction civile, amende
civile, dommages et intérêts punitifs... Même si progressivement les
contours de chaque expression se font plus précis, permettant de distinguer
les unes des autres, on ressent néanmoins un certain malaise
dans leur utilisation par le législateur. En revanche, la finalité punitive
apparaît clairement. À l'inverse du reste du texte - qui prend la forme
d'une loi non codifiée - la présente disposition est destinée à prendre
place au sein du Code civil, dans un article 1253 formant un chapitre
intitulé « Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages
sériels ». Déjà la formulation change : de faute intentionnelle
(intitulé du chapitre de la proposition) on passe à la faute dolosive
(intitulé du chapitre du Code civil)... Comme souvent en la matière, le
cheminement fut sinueux. Le rapport de la mission d'information préconisait
l'instauration d'une amende civile, comme il en existe à présent
plusieurs exemples, notamment en droit de la consommation (23)
La proposition initiale reprenait la disposition sous l'appellation de
sanction civile. Par la suite, le Conseil d'État émit plusieurs réserves à
son endroit. Notamment, il releva que la disposition, insérée dans un
texte relatif à l'action de groupe, ne serait pas applicable aux autres
formes d'action en justice, créant ainsi une différence de traitement
injustifiée entre les justiciables. Telle est la raison pour laquelle la disposition
fut, en quelque sorte, transcendée pour trouver in fine un
écrin à la fois plus naturel et plus général dans le Code civil. En outre,
le Conseil d'État rappela que, en tant que sanction, celle-ci devait se
conformer à une triple exigence - traditionnelle -, de nécessité, de
proportionnalité et de légalité, pour finalement émettre de « fortes
réserves ». La commission des lois modifia alors le texte initial pour
tâcher de tenir compte de ces remarques. Trois séries de précisions
sont données par le texte de ce nouvel article 1253 (applicable, par
conséquent, en matière de responsabilité civile extracontractuelle).
La première définit en réalité cette notion de sanction civile, par sa
fonction : « Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un
manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de
l'exercice d'une activité professionnelle, le juge peut, à la demande
éd., 2022, LGDJ, n° 522, EAN :
(20) Il fixe notamment le délai de la négociation.
(21) Le texte reprend également la possibilité d'une médiation, déjà existante dans
les dispositions actuelles.
(22) Comme en matière de médiation conclue lors d'une action de groupe.
(23) Par ex. à l'article L. 241-5 du Code de la consommation.
.

Revue - Revue des contrats 3-2023

Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 3-2023

Revue - Revue des contrats 3-2023 - 1
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 2
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 3
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 4
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 5
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 6
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 7
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 8
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 9
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 10
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 11
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 12
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 13
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 14
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 15
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 16
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 17
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 18
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 19
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 20
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 21
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 22
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 23
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 24
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 25
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 26
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 27
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 28
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 29
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 30
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 31
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 32
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 33
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 34
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 35
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 36
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 37
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 38
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 39
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 40
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 41
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 42
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 43
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 44
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 45
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 46
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 47
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 48
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 49
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 50
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 51
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 52
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 53
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 54
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 55
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 56
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 57
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 58
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 59
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 60
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 61
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 62
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 63
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 64
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 65
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 66
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 67
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 68
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 69
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 70
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 71
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 72
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 73
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 74
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 75
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 76
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 77
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 78
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 79
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 80
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 81
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 82
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 83
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 84
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 85
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 86
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 87
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 88
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 89
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 90
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 91
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 92
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 93
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 94
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 95
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 96
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 97
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 98
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 99
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 100
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 101
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 102
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 103
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 104
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 105
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 106
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 107
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 108
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 109
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 110
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 111
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 112
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 113
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 114
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 115
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 116
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 117
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 118
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 119
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 120
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 121
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 122
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 123
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 124
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 125
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 126
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 127
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 128
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 129
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 130
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 131
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 132
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com