Revue - Revue des contrats 3-2023 - 72
Droit de la consommation
201o5
Quand le droit de
la consommation
favorise
l'enrichissement
sans cause du
consommateur
Brèves réflexions à la lumière
du régime des contrats conclus
hors établissement
Les dispositions de la directive du 25 octobre
2011 relative aux droits des consommateurs
doivent être interprétées en ce sens que
le consommateur se trouve exonéré de
toute obligation de payer les prestations
fournies en exécution d'un contrat hors
établissement, lorsque le professionnel
ne lui a pas transmis les informations
relatives au droit de rétractation, et que
ce consommateur a exercé ce droit après
l'exécution de ce contrat.
CJUE, 17 mai 2023, no
C-97/22
Par Jean-Denis Pellier
Professeur à l'université de Rouen, directeur du master 2 Droit privé général
RDC201o5
1. Contexte. Il est classique de considérer que le droit de la consommation
tient en échec un nombre considérable de règles du droit
commun des contrats (1)
. Mais c'est également le droit des quasicontrats
qui peut, le cas échéant, être contrarié au nom de la protection
des consommateurs, comme en témoigne un arrêt rendu par la
Cour de justice de l'Union européenne le 17 mai 2023 (2)
le 6 octobre 2020, un consommateur allemand avait conclu oralement
avec une entreprise un contrat portant sur la rénovation de
l'installation électrique de sa maison, sans avoir été informé de son
droit de rétractation. Après avoir exécuté ce contrat, le professionnel
a présenté, le 21 décembre 2020, la facture correspondante, non
(1) Sur ce phénomène, V. F. Bérenger, Le droit commun des contrats à l'épreuve
du droit spécial de la consommation : renouvellement ou substitution ?, C. Atias
(préf.), 2007, PUAM.
(2) CJUE, 17 mai 2023, n° C-97/22 : Contrats, conc. consom. 2023, comm. 123, obs.
S. Bernheim-Desvaux.
70
Revue des contRats 3 - septembRe 2023
. En l'espèce,
(3) Sur ces règles communes, V. J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e
Dalloz Cours, nos
126 et s.
(4) Ce texte définit le contrat de service comme « tout contrat autre qu'un contrat
de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service
au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celuici
». Sur cette notion, V. C. Aubert de Vincelles, « Éclairage européen sur la banalisation
de la notion de " service " en droit de la consommation », D. 2019, p. 548.
(5) On rappellera que ce droit est prévu par l'article 9 de la directive du 25 octobre
2011, dont le paragraphe 1 prévoit qu'« en dehors des cas où les exceptions prévues
à l'article 16 s'appliquent, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours
pour se rétracter d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement sans
avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'article
13, paragraphe 2, et à l'article 14 ».
éd., 2021,
réglée par le consommateur. Ce dernier s'étant rétracté, le 17 mars
2021, auprès du cessionnaire des droits dudit contrat, celui-ci saisit le
tribunal régional d'Essen d'un recours tendant à obtenir le paiement
du service fourni, faisant valoir que l'entreprise cédante disposait,
nonobstant la rétractation du consommateur, d'un droit au paiement.
L'exclusion d'un tel droit, en raison d'un manquement à l'obligation
d'information pesant sur le professionnel concerné, constituerait au
demeurant une « sanction disproportionnée », en méconnaissance
du considérant 57 de la directive n° 2011/83. C'est dans ce contexte
que la juridiction allemande se demande si l'article 14, paragraphe 5,
de la directive n° 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des
consommateurs exclut tout droit du professionnel à une « indemnité
compensatoire », y compris dans l'hypothèse où le consommateur
n'a exercé son droit de rétractation qu'après l'exécution d'un contrat
hors établissement et a ainsi bénéficié d'une plus-value, en violation
du principe de l'interdiction de l'enrichissement sans cause, reconnu
par la Cour en tant que principe général du droit de l'Union.
La Cour de Luxembourg répond sans ambages que ce texte doit
être interprété en ce sens qu'« il exonère un consommateur de
toute obligation de payer les prestations fournies en exécution d'un
contrat hors établissement, lorsque le professionnel concerné ne lui
a pas transmis les informations visées à cet article 14, paragraphe 4,
sous a), i), et que ce consommateur a exercé son droit de rétractation
après l'exécution de ce contrat ».
Cette solution, qui aboutit finalement à un enrichissement sans cause
du consommateur, mérite d'être examinée tant à lumière du droit de
l'Union européenne (I) qu'à celle du droit français (II).
I. L'enrichissement sans cause
du consommateur à la lumière du droit
de l'Union européenne
2. Une solution justifiée. Il importe d'emblée de préciser que les
réflexions qui suivent valent non seulement pour les contrats conclus
hors établissement, mais également pour les contrats conclus à distance,
soumis aux mêmes règles à cet égard (3)
. Sous le bénéfice de
cette observation, il convient d'observer que le contrat ayant donné
lieu à rétractation de la part du consommateur est un contrat de service
au sens de l'article 2, point 6 de la directive du 25 octobre 2011 (4)
.
Si le consommateur n'encourt en principe aucune responsabilité du
fait de l'exercice de son droit de rétractation (5)
paragraphe 5, de cette directive, le paragraphe 3 du même texte prévoit
que : « Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation
(...), il paie au professionnel un montant qui est proportionnel à ce
qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé le professionnel de
en vertu de l'article 14,
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