Revue - Revue des contrats 3-2023 - 74

Droit de la consommation
II. L'enrichissement sans cause du
consommateur à la lumière du droit
français
3. Une solution transposable en droit français. La solution adoptée
par le présent arrêt est transposable en droit français. Certes, le
Code de la consommation ne brille pas par sa clarté à cet égard, dans
la mesure où il procède par renvois (19)
, mais la loi n° 2014-344 du
17 mars 2014 relative à la consommation, dite Hamon, a néanmoins
fidèlement (mais partiellement) transposé les règles de la directive
n° 2011/83 (20)
. En effet, l'article L. 221-18 dudit code prévoit, en son
alinéa premier, que le consommateur exerçant son droit de rétractation
n'a pas « à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles
L. 221-23 à L. 221-25 ». Or, le dernier de ces textes, concernant notamment
l'exercice du droit de rétractation en présence d'une prestation
de services (21)
ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'infordu
bien (25). L'enrichissement du consommateur est donc dépourvu
de cause, au sens matériel du terme (26)
fié (27)
, ou si l'on préfère, injusti,
dans la mesure où la cause de cet enrichissement était précisément
censée résider dans le prix payé par le consommateur en
contrepartie du service fourni par le professionnel. Or, ce prix ne sera
naturellement pas payé en raison de l'exercice du droit de rétractation
(28)
. Au demeurant,
. À dire vrai, il est également possible d'y voir un indu au
sens de l'article 1302 du Code civil (29), sauf à considérer que cette
notion se prête mal aux prestations de services (30)
comme l'ont affirmé d'éminents auteurs, « l'action en répétition de
l'indu se rattache à l'enrichissement sans cause : si le payé conservait
ce qu'il a indûment reçu, il s'enrichirait sans cause au détriment du
payeur » (31)
.
, dispose, en son alinéa 3, qu'« aucune somme n'est
due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si
sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier
alinéa (22)
mation prévue au 9° de l'article L. 221-5 ». Ce 9° concerne précisément
« l'information sur l'obligation du consommateur de payer
des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de
prestation de services (...) dont il a demandé expressément l'exécution
avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés
selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 » (23)
, pas
Ainsi, quel que soit le fondement retenu, il existe indéniablement
un enrichissement sans cause du consommateur, qui est en l'occurrence
admis afin de sanctionner le professionnel ayant manqué à son
obligation d'information et ce, en dépit de la correcte exécution du
contrat (32)
. On ne peut toutefois s'empêcher de voir dans ce phénomène
un dévoiement de la notion d'enrichissement sans cause, celuici
étant censé déboucher sur une action au profit de l'appauvri afin de
corriger un déséquilibre patrimonial et non sanctionner un comportement
fautif. L'engagement de la responsabilité civile du professionnel
. Par conséquent,
le consommateur n'est redevable d'aucune somme à l'égard du professionnel
lorsqu'il n'a pas été dûment informé par ce dernier (24)
même, semble-t-il, d'une éventuelle indemnité liée à la dépréciation
(19) Pour une critique de la méthode du renvoi, V. J.-D. Pellier, « Éloge de la clarté
en droit (de la consommation) », Dalloz actualité, 29 avr. 2020.
(20) Cela est au demeurant logique compte tenu du fait que cette directive soit
d'harmonisation totale (art. 4).
(21) Le texte concerne également les contrats portant sur la fourniture d'eau, de
gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou
en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain.
(22) Cet alinéa prévoit, conformément au droit de l'Union, que « Si le consommateur
souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné
au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de
rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à
une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout
moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable
pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de
reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera
plus du droit de rétractation » (si le consommateur n'a pas été informé de la
neutralisation de ce droit en pareille hypothèse, celui-ci a naturellement vocation à
s'appliquer : arg. C. consom., art. L. 221-28, 1°, a contrario). L'alinéa suivant ajoute
que « Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de
prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article
L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du
délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service
fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est
proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total
est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande
de ce qui a été fourni ».
(23) On observera, à l'instar d'un auteur, que l'article L. 221-25 du Code de la
consommation n'est pas tout à fait fidèle à la directive 2011/83 dans la mesure
où « il ne mentionne pas le défaut d'information sur le droit de rétractation et sur
ses modalités car il n'y a pas de renvoi au 7° de l'article L. 221-5 du Code de la
consommation » (S. Bernheim-Desvaux, Contrats, conc. consom. 2023, comm. 123).
(24) Cette solution est extensible aux « contrats conclus hors établissement
entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le
champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés
employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » (C. consom., art. L. 221-3).
Sur cette hypothèse, V. J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e
Cours, n° 133.
éd., 2021, Dalloz
72
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(25) V. en ce sens N. Sauphanor-Brouillaud, « Les sanctions des règles protectrices
des consommateurs dans la loi relative à la consommation », RDC sept. 2014,
n° RDC110v2, p. 471, n° 32. V. égal. C. Aubert de Vincelles, « La mise en conformité
du Code de la consommation au droit européen par la loi Hamon », RDC sept. 2014,
n° RDC110v3, p. 456, n° 27.
(26) V. à ce sujet P. Louis-Lucas, Volonté et cause, étude sur le rôle respectif des
éléments générateurs du lien obligatoire en droit privé, Thèse Dijon, 1918, Sirey,
p. 155 et s. : pour cet auteur, la cause est « la nécessité compensatoire incluse
dans une prestation ou dans un fait qui, réalisant un enrichissement suffisant, est
la source objective et le fondement quantitatif de l'obligation dont son bénéficiaire
est tenu envers celui qui s'est appauvri ».
(27) C'est désormais cette terminologie qu'il convient d'employer, l'ordonnance
n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime
général et de la preuve des obligations ayant consacré des dispositions à l'enrichissement
injustifié (C. civ., art. 1303 et s.). Comme l'indique le rapport au président
de la République accompagnant cette ordonnance, l'enrichissement sans cause
« est renommé enrichissement injustifié, par souci de clarté et par cohérence avec
l'abandon du concept de cause dans l'ordonnance ». V. à ce sujet M. Combot,
Quasi-contrat et enrichissement injustifié, J.-S. Borghetti (préf.), 2023, LGDJ, Bibl. dr.
privé, t. 625 ; M.-L. Dinh, L'enrichissement injustifié en droit privé. État des lieux et
perspectives, F. Chénedé (préf.), 2022, PUAM.
(28) Si le prix n'a pas encore été payé par le consommateur, celui-ci est en
droit de s'opposer à ce paiement et s'il a déjà payé, il doit pouvoir en obtenir le
remboursement.
(29) C'est d'ailleurs ainsi que l'on peut raisonner lorsqu'une dette a été payée sur
le fondement d'un acte ultérieurement anéanti. V. à ce sujet J. Flour, J.-L. Aubert et
E. Savaux, Droit civil, Les obligations, 2. Le fait juridique, 14e
éd., 2011, Sirey, n° 23.
(30) V. en ce sens M. Combot, Quasi-contrat et enrichissement injustifié,
J.-S. Borghetti (préf.), 2023, LGDJ, Bibl. dr. privé, t. 625, n° 350.
(31) J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil, Les obligations, 2. Le fait juridique,
14e
éd., 2011, Sirey, n° 19, p. 24. Pour une réflexion plus générale sur l'enrichissement
sans cause en tant que fondement des quasi-contrats, V. M. Douchy, La notion
de quasi-contrat en droit positif français, A. Sériaux (préf.), 1997, Economica.
(32) Rappr. C. consom., art. L. 221-6 : « Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations
d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés à l'article
L. 112-3 et au 8° de l'article L. 221-5, le consommateur n'est pas tenu au paiement
de ces frais ». V. égal. C. consom., art. L. 121-17, al. 1 et 2 : « Préalablement à la
conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel
s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire
venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Dans l'hypothèse
où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur
donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des
options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement
des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire ».

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