Revue - Revue des contrats 3-2023 - 84

Droit de la concurrence
d'engagements (11) ou encore la prescription (12). Malgré la densité de
cette jurisprudence, le standard de conventionalité qu'impose le principe
d'effectivité n'en reste pas moins nébuleux, ce qui explique aussi
les hésitations des juridictions nationales comme celles du tribunal
de commerce de Madrid dans la présente affaire.
4. Ce dernier était saisi de l'action en nullité et en réparation de l'exploitant
d'une station-service contre Repsol, son fournisseur de carburant.
Le premier reprochait au second l'insertion dans leur contrat
d'approvisionnement de clauses permettant d'imposer les prix de
revente. Précision importante : l'autorité espagnole de la concurrence
avait jugé ces clauses anticoncurrentielles dans deux décisions
concernant Repsol, devenues définitives en 2010 et en 2015. Or le
tribunal de commerce de Madrid hésitait sur l'effet probatoire de ces
deux décisions dans l'affaire dont il avait à connaître. C'était le sens
de sa première question préjudicielle. De prime abord, cette hésitation
peut étonner car, en droit espagnol comme en droit français, si
les décisions d'une autorité administrative n'ont pas d'autorité positive
de chose jugée sur un juge civil, ce dernier reste libre de puiser
dans de telles décisions des éléments de nature à motiver son
jugement dès lors que les parties l'invitent à le faire. À ceci près que
l'omniprésente directive Dommages (13)
et tout particulièrement son
article 9 ont modifié cet état du droit positif. Cet article, parmi les
plus discutés de la directive, confère dorénavant au constat d'infraction
d'une autorité nationale la valeur d'une présomption irréfragable
de fait générateur de responsabilité. Or si le juge espagnol doutait
que cet article pût être applicable à son affaire, il se demandait s'il
ne serait pas nécessaire de s'en inspirer pour mettre le droit civil
espagnol en conformité avec le principe d'effectivité. Deux arguments
étayaient son intuition. Un premier argument relatif à la bonne
administration de la justice lui semblait imposer que les juridictions
nationales fussent déchargées de la tâche d'apprécier la licéité de
contrats déjà jugés anticoncurrentiels par leur autorité nationale (14)
Un second argument relatif à la protection de l'ordre public concurrentiel
le conduisait à soutenir que « nier tout effet contraignant aux
décisions définitives de l'autorité nationale de la concurrence aurait
pour conséquence de maintenir en vigueur des contrats qui violent
l'article 101 TFUE » (15)
.
5. En somme, cette première question revenait une fois de plus à
s'interroger sur les conséquences du principe d'effectivité. Avant
d'y répondre, la CJUE essaie au préalable de mieux définir le champ
d'application matériel et temporel de l'article 9 de la directive
Dommages dans de longues observations liminaires (I). Puis, par sa
réponse, elle crée sur le fondement du principe d'effectivité une
(11) CJUE, 23 nov. 2017, n° C-547/161, Gasorba : Europe 2018, comm. 18, note
L. Idot ; RDC mars 2018, n° RDC114x9, note L. Idot ; Contrats, conc. consom. 2018,
comm. 16, note D. Bosco ; Contrats, conc. consom. 2018, comm. 34, note
G. Decocq ; Concurrences, n° 2-2018, art. 86716, p. 228, note R. Amaro.
(12) CJUE, 28 mars 2019, n° C-637/17, Cogeco : Europe 2019, comm. 207, note
L. Idot ; JDE 2019, p. 249-251, note P. De Bandt et C. Binet ; RJC 2019, p. 231, note
G. Decocq ; RLC 2019/85, p. 41, note C. Nourissat ; Concurrences, n° 3-2019,
art. 91222, p. 232, note R. Amaro.
(13) CJCE, 20 sept. 2001, n° C-453/99, Courage : Rec. CJCE 2001, p. I-6297 ;
Contrats, conc. consom. 2002, comm. 14, obs. S. Poillot-Peruzzetto ; Europe 2001,
comm. 330, note L. Idot ; LPA 24 oct. 2001, p. 11, obs. P. Arhel ; RDC oct. 2003, p. 71,
note J.-S. Bergé - PE et Cons. UE, dir. n° 2014/104, 26 nov. 2014, relative à certaines
règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les
infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de
l'Union européenne : JOUE L 349, 5 déc. 2014.
(14) Pt 25.
(15) Pt 26.
82
Revue des contRats 3 - septembRe 2023
nouvelle présomption réfragable de manquement de nature à constituer
une cause de nullité ou un fait générateur de responsabilité (II).
Enfin, la CJUE répond à une seconde question du juge espagnol qui
n'a pas encore été mentionnée et qui portait plus simplement sur la
nature et l'étendue de la nullité. Elle en fait une nullité absolue dont
l'effet peut être étendu à tout le contrat qui contient la stipulation
anticoncurrentielle (III).
I. Délimitation du champ temporel
et matériel de la directive Dommages
6. Les affaires de concurrence, comme celle qui donne lieu à cet
arrêt, contiennent souvent deux éléments de complexité. D'une part,
l'ancienneté des faits et leur caractère continu sont propices aux
conflits de lois dans le temps ; d'autre part, la variété des prétentions
formées par les parties - ici, la nullité et la réparation - multiplie les
difficultés d'application matérielle des différentes règles qui régissent
la matière. Ces difficultés ont même pris une ampleur inédite devant
les juridictions nationales à propos de la directive Dommages. Dans
quasiment l'intégralité des affaires récentes, le débat est porté sur
ce terrain, au désarroi des juges nationaux qui peinent à apporter
des réponses parfaitement cohérentes. Si c'est surtout l'application
temporelle de la directive qui a posé difficulté, comme l'illustrait déjà
l'arrêt Volvo et DAF (16)
, on le voit ici : l'application matérielle du texte
est moins évidente qu'elle n'y paraît.
7. Et c'est cette première difficulté que la CJUE essaie de résoudre
dans ses observations liminaires. Elle y énonce que l'article 9 n'est
applicable qu'aux actions en responsabilité et point aux actions en
nullité (17)
. Bien que prévisible, la solution est importante car elle signi.
fie
que les règles de la directive relatives à la prescription, à l'obligation
et à la contribution à la dette ou encore, et même surtout, celles,
plus nombreuses, qui gouvernent la preuve en sus de l'article 9 ne
seront pas applicables ratione materiae aux actions en nullité. Par
exemple, le nouveau pouvoir judicaire d'estimation des dommages
et intérêts (18)
ou la possibilité de demander la production de preuves
(16) CJUE, 22 juin 2022, n° C-267/20, Volvo AB / DAF Trucks NV : Europe 2022,
comm. 289, note L. Idot ; Contrats, conc. consom. 2022, comm. 141, note D. Bosco ;
D. 2023, p. 98, note R. Amaro. Par ailleurs, dans plusieurs arrêts récents concernant
toujours l'application de la directive Dommages, la cour d'appel de Paris a paru
hésiter entre une conception stricte et une conception plus relâchée du principe de
non-rétroactivité : comp. d'une part en faveur d'une conception stricte : CA Paris,
5-4, 14 avr. 2021, n° 19/19448, SASU Johnson & Johnson Santé Beauté France
c/ SAS Carrefour France, SAS Carrefour Hypermarché, SAS CSF - CA Paris, 23 juin
2021, n° 17/04101, SARL Doux Aliments c/ SA Cie Financière et de Participations
Roullier et SAS Timab Industries - CA Paris, 24 nov. 2021, n° 20/04265, SAS Cora
et SAS Supermarchés Match c/ SASU Eurial Ultra Frais et a. : Concurrences,
n° 3-2022, art. 108050, comm. 235, note R. Amaro - et d'autre part, en faveur d'une
conception plus relâchée, voire, à notre avis, en faveur d'une application rétroactive
: CA Paris, 5-4, 3 mars 2021, n° 19/07235, SARL Jardinerie c/ SASU Royal Canin
France, et CA Paris, 9 juin 2021, n° 17/19208, M. Yvon L. et SARL L. Chalons c/ SAS
Établissement Lorillard - cassé par Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-20731 : D. 2022,
p. 1748 ; Dalloz actualité, 28 oct. 2022, note R. Amaro.
(17) Pt 31.
(18) Qui découle de l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, de la directive et
fait obligation au juge national de substituer sa propre estimation des dommages
et intérêts si celle du demandeur ne lui paraît pas convaincante : CJUE, 16 févr.
2023, n° C-312/21, Tráficos Manuel Ferrer S.L., Ignacio c/ Daimler AG : Europe 2023,
comm. 130, note L. Idot ; Contrats, conc. consom. 2023, comm. 66, note D. Bosco ;
Concurrences, n° 2-2023, art. 112310, p. 246, note R. Amaro.

Revue - Revue des contrats 3-2023

Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 3-2023

Revue - Revue des contrats 3-2023 - 1
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 2
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 3
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 4
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 5
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 6
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 7
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 8
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 9
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 10
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 11
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 12
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 13
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 14
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 15
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 16
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 17
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 18
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 19
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 20
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 21
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 22
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 23
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 24
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 25
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 26
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 27
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 28
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 29
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 30
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 31
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 32
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 33
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 34
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 35
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 36
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 37
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 38
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 39
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 40
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 41
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 42
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 43
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 44
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 45
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 46
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 47
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 48
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 49
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 50
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 51
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 52
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 53
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 54
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 55
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 56
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 57
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 58
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 59
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 60
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 61
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 62
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 63
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 64
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 65
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 66
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 67
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 68
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 69
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 70
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 71
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 72
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 73
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 74
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 75
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 76
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 77
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 78
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 79
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 80
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 81
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 82
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 83
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 84
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 85
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 86
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 87
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 88
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 89
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 90
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 91
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 92
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 93
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 94
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 95
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 96
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 97
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 98
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 99
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 100
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 101
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 102
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 103
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 104
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 105
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 106
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 107
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 108
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 109
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 110
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 111
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 112
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 113
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 114
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 115
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 116
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 117
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 118
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 119
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 120
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 121
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 122
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 123
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 124
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 125
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 126
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 127
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 128
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 129
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 130
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 131
Revue - Revue des contrats 3-2023 - 132
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02995-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15133-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com