Revue - Revue des contrats 3-2023 - 90

Droit du travail
201q0
DROIT DU TRAVAIL
Rupture sur rupture
qui vaut
Lorsque le contrat de travail a été rompu
par l'exercice par l'une ou l'autre des
parties de son droit de résiliation unilatérale,
la signature postérieure d'une rupture
conventionnelle vaut renonciation commune
à la rupture précédemment intervenue,
même s'agissant d'un licenciement verbal
antérieur.
Cass. soc., 11 mai 2023, no
21-18117, FS-B
Par Grégoire Loiseau
Professeur à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1)
RDC201q0
1. La rupture conventionnelle révèle de singuliers pouvoirs reconnus
à l'accord de volonté : il est en sa puissance de rendre son existence
à un contrat rompu pour le rompre à nouveau, mais d'une autre
manière. Juridiquement, la convention de rupture a la valeur d'une
renonciation à la rupture intervenue unilatéralement, ce qui reconstitue
la relation contractuelle à laquelle il a été mis fin pour la rompre
aussitôt par la commune volonté des parties. C'est ce que décide la
Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2023 qui juge que,
« lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou
l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature
postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune
à la rupture précédemment intervenue » (1)
.
La chambre sociale casse, suivant cette analyse, la décision d'une
cour d'appel qui, pour retenir que la prescription abrégée d'un an prévue
par l'article L. 1237-14 du Code du travail ne peut porter que sur
la contestation de la rupture conventionnelle et qu'elle ne s'applique
pas à l'action en reconnaissance d'un licenciement verbal soumise
à un délai de deux ans, en l'espèce non prescrite, avait relevé que le
salarié établissait l'existence d'un licenciement verbal et considéré
que la rupture conventionnelle intervenue postérieurement était
sans objet, le contrat étant d'ores et déjà rompu. La Cour de cassation
prend le contrepied de cette décision et estime au contraire
qu'« en signant une rupture conventionnelle, les parties avaient d'un
commun accord renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué
par le salarié », si bien « que le délai de prescription prévu à l'article
L. 1237-14 du Code du travail était applicable aux demandes relatives
à la rupture du contrat de travail ».
2. Il se conçoit sans peine que les parties à un contrat peuvent revenir
d'un commun accord sur une rupture unilatérale intervenue à l'initiative
de l'une d'entre elles. C'est le moyen, lorsque le salarié a pris acte
de la rupture de son contrat et ne peut plus se rétracter, de renouer le
fil contractuel avant qu'il soit tiré toute conséquence de la rupture en
termes d'imputabilité. C'est une possibilité, aussi, pour revenir sur un
licenciement irrégulièrement prononcé ou infondé, comme en l'espèce
un licenciement verbal. L'intérêt peut donc être pour l'une aussi
bien que pour l'autre des parties lorsque l'issue de la rupture, s'agissant
de l'imputabilité d'une prise d'acte ou du bien-fondé d'un licenciement
prononcé, peut être préjudiciable à son auteur. Renonçant à
la résiliation du contrat, il est en pratique cependant assez rare que
les parties aient l'une et l'autre la volonté de se remettre en situation
contractuelle alors que l'une d'entre elles a délibérément mis fin à la
relation de travail. Il est plus probable que la partie qui a pris l'initiative
de la rupture - ou le cas échéant son cocontractant - ait un intérêt
à substituer un mode de rupture à un autre. L'opération se fait sans
difficulté lorsque la rupture conventionnelle interrompt un processus
de rupture en cours, comme une procédure de licenciement ou une
procédure de résiliation judiciaire. Elle interroge davantage quand il
est en vue de neutraliser les effets d'une rupture déjà consommée
pour lui préférer une organisation conventionnelle de la séparation.
La renonciation à la rupture s'infère - indique la Cour de cassation -
de la signature postérieure d'une convention de rupture. Il n'y a
pas, jusque-là, d'hésitation : en s'entendant pour rompre le contrat
d'un commun accord, les parties renoncent nécessairement à tirer
les conséquences de la rupture unilatéralement décidée par l'une
d'entre elles. La renonciation devant être non équivoque, on peut
penser qu'il en est ainsi lorsque l'acte juridique adopté d'un commun
accord - la convention de rupture - vient directement contredire
la portée de l'acte unilatéral de résiliation qui l'a précédé. Tout au
plus faut-il s'assurer - mais la question est en fait - que la rupture à
laquelle les parties sont considérées renoncer a bien été perçue par
celle qui l'a subie comme une résiliation de son contrat de travail. Ce
n'est pas évident lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un licenciement
verbal. Pour la même raison que la renonciation ne doit pas être
équivoque, la Cour de cassation n'a pas admis qu'une renonciation à
une prise d'acte puisse se déduire de l'acceptation postérieure par
le salarié d'une convention de reclassement personnalisé (2)
. Quoique
l'adhésion du salarié à ce type de convention - aujourd'hui remplacé
par le contrat de sécurisation professionnelle - entraînât une rupture
du contrat réputée opérer d'un commun accord, la proposition
qui devait en être faite dans le cadre d'un licenciement pour motif
économique, en l'occurrence prononcé postérieurement à la prise
d'acte par le mandataire liquidateur, ne pouvait exprimer une volonté
non équivoque de l'employeur de renoncer à la rupture voulue par
le salarié.
3. Plus délicate, peut-être, est la question de la situation des parties
entre la renonciation à la rupture décidée unilatéralement et la rupture
qui lui succède du commun accord des parties. La question se
pose car, si la renonciation procède de la conclusion de la convention
de rupture, la signature de celle-ci par les parties ne met pas
fin aussitôt au contrat. La rupture conventionnelle n'est effective,
d'après l'article L. 1237-13 du Code du travail, qu'à la date fixée dans
(1) V. déjà Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-20549 : Bull. civ. V, n° 35 ; RDT 2015, p. 322,
note G. Auzero ; Cah. soc. avr. 2015, n° CSB115y8, obs. J. Icard ; JCP S 2015, 1132,
note G. Loiseau.
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Revue des contRats 3 - septembRe 2023
(2) Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41456 : Bull. civ. V, n° 155.

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